Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409492
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Editions Neressis (société Neressis) édite depuis 1975 le journal "De Particulier à Particulier" et met, depuis 1987, à la disposition de sa clientèle un service télématique accessible par le code 3615 PAP permettant la consultation d'annonces immobilières de ventes et de locations ; que France Télécom a également consenti, en 1992 et 1993, à diverses sociétés des codes télématiques permettant la consultation d'annonces immobilières ; que parmi ces sociétés se trouvaient les sociétés Miniteloroma, NRJ, NSG, Groupe 2001, et Pressimo ; qu'estimant que ces codes étaient constitués de termes génériques ou nécessaires à la désignation du service, et qu'en les accordant France Télécom avait contrevenu aux règles qu'elle s'était fixées en s'interdisant d'octroyer des codes de service ayant un caractère distinctif au sens de la législation sur les marques, la société Neressis l'a assignée devant le tribunal de commerce en concurrence déloyale et lui a réclamé des dommages-intérêts ; qu'elle a également assigné les sociétés susvisées en dommages-intérêts en leur reprochant des agissements anticoncurrentiels pour avoir demandé et exploité des codes d'accès contraires aux règles applicables en la matière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Editions Neressis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit : 1 / de la société France Télécom, dont le siège est ..., 2 / de la société Pressimo, anciennement dénommée CDE, dont le siège est ..., 3 / de la société Minitelorama, dont le siège est ..., 4 / de la société NRJ, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société NSG, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 6 / de la société Groupe 2001, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 7 / de Mme Monique X..., domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Groupe 2001, 8 / de M. Hubert Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe 2001, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Editions Neressis, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société France Télécom, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société NSG, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Minitelorama, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Pressimo, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur leur demande, hors de cause les sociétés Miniteloroma, NSG et Pressimo, à l'encontre desquelles n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Editions Neressis (société Neressis) édite depuis 1975 le journal "De Particulier à Particulier" et met, depuis 1987, à la disposition de sa clientèle un service télématique accessible par le code 3615 PAP permettant la consultation d'annonces immobilières de ventes et de locations ; que France Télécom a également consenti, en 1992 et 1993, à diverses sociétés des codes télématiques permettant la consultation d'annonces immobilières ; que parmi ces sociétés se trouvaient les sociétés Miniteloroma, NRJ, NSG, Groupe 2001, et Pressimo ; qu'estimant que ces codes étaient constitués de termes génériques ou nécessaires à la désignation du service, et qu'en les accordant France Télécom avait contrevenu aux règles qu'elle s'était fixées en s'interdisant d'octroyer des codes de service ayant un caractère distinctif au sens de la législation sur les marques, la société Neressis l'a assignée devant le tribunal de commerce en concurrence déloyale et lui a réclamé des dommages-intérêts ; qu'elle a également assigné les sociétés susvisées en dommages-intérêts en leur reprochant des agissements anticoncurrentiels pour avoir demandé et exploité des codes d'accès contraires aux règles applicables en la matière ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil : Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Neressis dirigées contre la société France Télécom, l'arrêt énonce qu'à défaut de démontrer que France Télécom soit en situation de concurrence avec la société Neressis, et qu'elle aurait usé de manoeuvres contraires aux usages loyaux du commerce à son encontre ou cherché de manière déloyale à l'écarter du marché des annonces immobilières par voie télématique, la société Neressis n'a pas caractérisé la faute constitutive de concurrence déloyale qu'aurait commise France Télécom ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que France Télécom avait attribué, au mépris de ses propres règles, lesquelles interdisent l'utilisation d'un code "composé exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du service au sens de la législation sur les marques, ou des termes indiquant la qualité essentielle ou la composition du service" pour éviter que l'attribution de tels codes nuise à une libre concurrence, à des sociétés concurrentes de la société Neressis, des codes génériques des services proposés par ces sociétés, après avoir refusé à la société Neressis l'attribution du code "vacances", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que les agissements de France Télécom étaient de nature à favoriser les sociétés concurrentes de la société Neressis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société France Télécom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés France Télécom, Minitélorama, NSG et Pressimo ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- postes telecommunications
Référence
61372367cd58014677409492
Données disponibles
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