Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd5801467740949a
- Date
- 27 janvier 2000
contrat de travail, ruptureconvention de conversionconvention d'allocation spéciale du fnevaliditéindemnité conventionnelle
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatre moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société BMO Forest Line, société anonyme, dont le siège est ..., , défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 15 mai 1989 par la société Brisard machines-outils Forest Ligne, a été licencié pour motif économique le 24 novembre 1993 ; qu'il a adhéré le 20 juin 1994 à la convention d'allocation spéciale FNE passée entre l'employeur et l'Etat ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Mais attendu qu'à moins d'établir une fraude de l'employeur ou l'existence d'un vice du consentement, le salarié licencié pour motif économique, qui a personnellement adhéré à la convention passée entre son employeur et l'Etat, laquelle compte tenu de son classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement lui assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de la retraite, ne peut remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel a estimé que n'étaient établis ni un vice du consentement du salarié ni une manoeuvre frauduleuse de l'employeur ; Et attendu qu'ayant constaté que postérieurement au licenciement le salarié avait donné son accord exprès sur le montant de sa rémunération servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372367cd5801467740949a
Données disponibles
- Texte intégral