Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd5801467740949f
- Date
- 12 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Besançon, 10 décembre 1997), que M. X..., employé de la Régie des transports de la Côte d'Or a réclamé un rappel fondé sur la référence à l'indice de la fonction publique, référence abandonnée par un accord salarial du 15 mai 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en rappels de salaire en application d'accords collectifs provoquant l'indexation des salaires dans l'entreprise sur la fonction publique, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. Denis X... faisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision, conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables, ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L. 132-9 du Code du travail étant habilitées à signer les avenants portant révision de cet acte, que la cour d'appel, qui a constaté que divers accords d'entreprise depuis 1980 faisaient expressément référence à l'indexation des salaires sur les rémunérations de la fonction publique, ne pouvait se fonder sur un accord salarial du 15 mai 1990 conclu entre l'employeur et "une partie des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise" pour admettre une rupture à cette référence automatique à l'indexation des salaires sans répondre à ce chef déterminant de ces conclusions d'appel, que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre civile), au profit : 1 / du Département de la Côte d'Or, agissant par son président du Conseil général, intervenant en qualité de liquidateur de la régie des transports de la Côte d'Or, dont les bureaux sont ..., 2 / de la société Les Rapides de la Côte d'Or, société en nom collectif, dont le siège est 26, rue au Bouchet, ZAE Dijon Saint-Appolinaire, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat du Département de la Côte d'Or, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Besançon, 10 décembre 1997), que M. X..., employé de la Régie des transports de la Côte d'Or a réclamé un rappel fondé sur la référence à l'indice de la fonction publique, référence abandonnée par un accord salarial du 15 mai 1990 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en rappels de salaire en application d'accords collectifs provoquant l'indexation des salaires dans l'entreprise sur la fonction publique, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. Denis X... faisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision, conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables, ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L. 132-9 du Code du travail étant habilitées à signer les avenants portant révision de cet acte, que la cour d'appel, qui a constaté que divers accords d'entreprise depuis 1980 faisaient expressément référence à l'indexation des salaires sur les rémunérations de la fonction publique, ne pouvait se fonder sur un accord salarial du 15 mai 1990 conclu entre l'employeur et "une partie des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise" pour admettre une rupture à cette référence automatique à l'indexation des salaires sans répondre à ce chef déterminant de ces conclusions d'appel, que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les conclusions, a relevé que si certains accords d'entreprise rappelaient la référence à l'indexation, ils n'avaient pas pour autant consacré le système de rémunération résultant de l'usage qui s'est maintenu pendant plusieurs années sans discontinuité jusqu'à l'accord salarial du 15 mai 1990 ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du Département de la Côte d'Or ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372367cd5801467740949f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel