Cour de Cassation · comm — 8 février 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094a3
- Date
- 8 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 mars 1997), que Mme Georgette Y... est décédée le 1er novembre 1990 , laissant comme héritier son fils Jean-Michel Y... ; que M. Y..., a, dans les six mois suivant le décès, versé un acompte de droits d'enregistrement puis a déposé une déclaration de succession ; que l'administration fiscale lui a notifié un redressement, puis a mis en recouvrement la somme de 9 064 595 francs ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. Y... a assigné le directeur des services fiscaux de la Gironde pour faire déclarer nuls le redressement et l'avis de mise en recouvrement consécutif et aussi pour obtenir remboursement dune partie des sommes qu'il avait versées à titre de provision sur les droits ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches ; Sur les deux moyens du pourvoi incident, le premier étant pris en se deux branches ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, dont le siège est ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant de la succession de Mme Georgette X..., défendeur à la cassation ; M. Jean-Michel Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annéxés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Lardennois, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le Directeur général des Impôts que sur le pourvoi incident formé par M. Y... ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 mars 1997), que Mme Georgette Y... est décédée le 1er novembre 1990 , laissant comme héritier son fils Jean-Michel Y... ; que M. Y..., a, dans les six mois suivant le décès, versé un acompte de droits d'enregistrement puis a déposé une déclaration de succession ; que l'administration fiscale lui a notifié un redressement, puis a mis en recouvrement la somme de 9 064 595 francs ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. Y... a assigné le directeur des services fiscaux de la Gironde pour faire déclarer nuls le redressement et l'avis de mise en recouvrement consécutif et aussi pour obtenir remboursement dune partie des sommes qu'il avait versées à titre de provision sur les droits ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches ; Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir annulé l'avis de mise en recouvrement du 4 novembre 1994 en ce qu'il portait sur des droits de mutation par décès calculés en prenant en compte la prétendue créance de Mme Y... à l'encontre de la SCI Château Rauzan-Gassies, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'Administration avait fait valoir dans ses écritures régulièrement signifiées que l'existence de la créance de Mme Y... à l'égard de la SCI Château Rauzan-Gassies était directement établie par celle du compte courant débiteur que cette dernière détenait, pour un montant sensiblement identique, dans cette société, et qui en constituait ainsi la contrepartie par ailleurs déduite de l'actif imposable ; qu'en omettant de s'expliquer sur le moyen mettant en évidence un tel lien, le Tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'Administration n'a jamais soutenu que l'existence de la créance était avérée du seul fait qu'aucune assemblée générale n'avait décidé de la mise en réserve des bénéfices, thèse impliquant, selon le tribunal, l'idée d'une affectation automatique et intégrale des résultats bénéficiaires ; qu'elle s'est, en revanche, efforcée de démontrer, à partir des faits constants de l'espèce, que cette créance existait, indépendamment de toute décision formelle de distribution, eu égard à l'appréhension effective des bénéfices réalisés, par l'intermédiaire du débit systématique, prolongé dans le temps et pour un montant identique, des comptes courants d'associés ; qu'en méconnaissant de la sorte les termes du litige qui lui était soumis et en dénaturant les conclusions du service, le Tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, qui n'était pas saisi par l'Administration d'un moyen soutenant que les prélèvements de Mme Y... sur les bénéfices de la société portés pour ordre en report à nouveau et inscrits à un "compte d'associé" toujours débiteur qui permettait non de pourvoir au financement de la société mais à la gérante d'utiliser les fonds sociaux pour ses propres besoins, étaient des opérations anormales qui ne pouvaient lui être opposées sur le fondement de la personnalité morale de la société, mais de conclusions que leur manque de clarté l'obligeait à interpréter, a pu statuer comme il a fait ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur les deux moyens du pourvoi incident, le premier étant pris en se deux branches ; Attendu que M. Y... reproche au jugement d'avoir déclaré valables les impositions contestées en ce qu'elles avaient été établies en faisant application du forfait mobilier de 5 %, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, hors le cas où, par application de l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 et de la loi du 27 ventôse an IX, elle doit être faite par un commissaire-priseur, la prisée des meubles est valablement faite par le notaire rédacteur de l'inventaire ; que dès lors en jugeant que l'acte d'inventaire aurait dû mentionner le nom du commissaire-priseur auteur de la prisée, le tribunal de grande instance, qui n'a pas constaté l'intervention effective d'un commissaire-priseur ou d'un expert, ni qu'une telle intervention aurait été obligatoire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 943 du Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 764 du Code général des impôts que, pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur des meubles est déterminée, à défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue, en ce qui concerne les meubles meublants, dans un inventaire dressé dans les formes prescrites par l'article 943 du Code de procédure civile ; qu'en se fondant, pour écarter l'estimation contenue dans un tel inventaire sur les irrégularités affectant les inventaires, auxquels il a été simultanément procédé, de titres et de papiers, de bijoux et de pièces d'argenterie, lesquels ne sont pas des meubles meublants, le tribunal de grande instance a violé ledit article ; et alors, enfin, que la comparaison entre cet inventaire et celui établi par la défunte le 18 mars 1986 à l'occasion de la souscription d'une police d'assurance auprès de la compagnie Sprints, police dont il n'est pas contesté qu'elle était toujours en cours au premier trimestre 1992, révèle dans le premier une évaluation notoirement insuffisante du mobilier ancien, tel une commode estimée 75 000 francs en 1986 portée pour une valeur de 5 000 francs en 1991, l'omission de certains objets dans l'inventaire successoral tel les tableaux Gotchaux et Jan Z... portés en 1986 pour une valeur de 25 000 francs, une tapisserie d'Aubusson pour la même valeur, l'argenterie estimée globalement en 1986 à 31 300 francs, les armoires style Louis XV placées dans deux chambres du Château Bel Orme ainsi que la statue de bois avec traces de polychromies placée dans le grand salon ; qu'il est donc établi qu'une partie importante des meubles meublants soit à été sous-évaluée soit a échappé à toute prisée si bien que l'administration est fondée à se prévaloir de l'évaluation forfaitaire de 5 % prévue par l'article 764 du Code général des impôts ; Mais attendu que le Tribunal, qui avait à vérifier le bien-fondé des bases retenues par l'Administration pour le calcul des droits de succession, en prenant en compte les biens imposables selon leur consistance et leur valeur au jour du décès et non quatre ans auparavant, a constaté que des tableaux de maître, une commode et des armoires anciennes, une statue et une tapisserie d'un grand prix, dont ils n'est pas soutenu qu'ils auraient fait partie de collections dont la valeur avait été comptée en plus de celle des meubles meublants, avaient été omis ou sous-évalués dans les inventaires des meubles meublants ; qu'en l'état de ces constatations il a retenu, à bon droit, que l'Administration était fondée à faire application du forfait légal de 5 % ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372367cd580146774094a3
Données disponibles
- Texte intégral