Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094a6
- Date
- 1 février 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., maçon et entrepreneur de travaux publics, a été mis en redressement judiciaire le 19 mai 1988 ; qu'il a obtenu un plan de continuation le 1er juin 1989, résolu par jugement du 6 octobre 1992 prononçant son redressement judiciaire ; que le 17 novembre 1992, il a été mis en liquidation judiciaire ; que, gérant de la société à responsabilité limitée TP 2000, il avait donné en location-gérance son fonds à cette société postérieurement à l'adoption du plan ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 19 septembre 1991 converti en liquidation judiciaire le 17 octobre suivant, clôturée pour insuffisance d'actif le 21 mars 1995 ; que, le 17 octobre 1995, le tribunal de grande instance statuant commercialement a prononcé la faillite personnelle de M. Y... pour sept ans ainsi que la clôture pour insuffisance d'actif de sa liquidation judiciaire ; que, sur appel de M. Y..., la cour d'appel a annulé ce jugement en ce qu'il avait prononcé sa faillite personnelle pour sept ans ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... X..., mandataire judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Christian Y..., demeurant ..., 2 / de M. le Procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié à la cour d'appel, rue H. Sambin, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., maçon et entrepreneur de travaux publics, a été mis en redressement judiciaire le 19 mai 1988 ; qu'il a obtenu un plan de continuation le 1er juin 1989, résolu par jugement du 6 octobre 1992 prononçant son redressement judiciaire ; que le 17 novembre 1992, il a été mis en liquidation judiciaire ; que, gérant de la société à responsabilité limitée TP 2000, il avait donné en location-gérance son fonds à cette société postérieurement à l'adoption du plan ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 19 septembre 1991 converti en liquidation judiciaire le 17 octobre suivant, clôturée pour insuffisance d'actif le 21 mars 1995 ; que, le 17 octobre 1995, le tribunal de grande instance statuant commercialement a prononcé la faillite personnelle de M. Y... pour sept ans ainsi que la clôture pour insuffisance d'actif de sa liquidation judiciaire ; que, sur appel de M. Y..., la cour d'appel a annulé ce jugement en ce qu'il avait prononcé sa faillite personnelle pour sept ans ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1319 du Code civil ; Attendu que pour annuler la mesure de faillite personnelle prononcée, l'arrêt après avoir relevé que le jugement dont appel visait le rapport du juge-commissaire retient que le rapport ne figurait pas au dossier ou dans les notes d'audience ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que devant la cour d'appel les parties ont conclu au fond ; qu'en retenant que l'absence de rapport du juge-commissaire, formalité substantielle, ne permet pas de statuer sur la faillite personnelle malgré l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la mesure de faillite personnelle, l'arrêt rendu le 22 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372367cd580146774094a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel