Cour de Cassation · comm — 15 février 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094ab
- Date
- 15 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 mai 1997), qu'à la demande de la société Francilienne de conditionnement et de stockage (société FCS), la société Transports Morin (société Morin) a transporté des marchandises et les a livrées à la société Presse Négoce Services, le 12 octobre 1992 ; que le 23 juin 1994, la société Morin a assigné la société FCS en paiement du solde du prix du transport ; que la société FCS a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale prévue par l'article 108 du Code de commerce ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Francilienne de conditionnement et de stockage, société anonyme, dont le siège est ZAEC rue Blaise X..., 77720 Mormant, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit de la société Transports Morin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Collomp, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Francilienne de conditionnement et de stockage, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 mai 1997), qu'à la demande de la société Francilienne de conditionnement et de stockage (société FCS), la société Transports Morin (société Morin) a transporté des marchandises et les a livrées à la société Presse Négoce Services, le 12 octobre 1992 ; que le 23 juin 1994, la société Morin a assigné la société FCS en paiement du solde du prix du transport ; que la société FCS a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale prévue par l'article 108 du Code de commerce ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société FCS reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en paiement de la société Morin, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le litige opposant la société FCS à la société Morin portait non pas sur le coût du transport réalisé par cette dernière mais sur l'obligation, pour la société Morin, d'assumer la charge de l'indemnisation, par la société FCS, de son client à raison des avaries survenues pendant le transport et en conséquence sur le bien-fondé de l'imputation, sur le coût du transport, du montant de cette indemnisation, faute pour la société Morin d'avoir accepté de déclarer le sinistre à son assureur, la cour d'appel ne pouvait, pour apprécier l'effet interversif de prescription des déclarations de la société FCS et déclarer recevable l'action en paiement exercée par la société Morin, retenir que le litige portait sur le coût du transport dont le montant était réclamé par le transporteur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1134 et 2248 du Code civil ; alors, d'autre part, que conformément aux articles 2248 et 2274 du Code civil, l'acte interruptif de la prescription annale, applicable aux litiges nés d'un contrat de transport, ne produit un effet interversif en substituant la prescription de droit commun à la prescription annale, qu'à la condition d'exprimer la reconnaissance par le débiteur de l'existence de son obligation et l'engagement formel et inconditionnel de l'exécuter ; qu'en conférant, pour déclarer recevable l'action en paiement exercée par la société Morin plus d'un an après la livraison, un effet interversif de prescription à la déclaration de la société FCS, selon laquelle elle n'était débitrice du solde du coût du transport réalisé par la société Morin qu'à la condition que celle-ci déclare le sinistre intervenu et la rembourse de la somme versée à la société Presse négoce services, déclaration d'où il ne résulte pas la reconnaissance par la société FCS de son obligation de payer la somme réclamée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ensemble l'article 108 du Code du commerce ; alors, en outre, que les lettres adressées le 4 janvier 1993, à la société Morin et à l'huissier ne se bornaient pas à constater que la société Morin n'avait pas envoyé de déclaration de sinistre, de sorte qu'en leur conférant une partie de reconnaissance de responsabilité, la cour d'appel, qui les a dénaturées, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'aux termes des articles 2244 et 2247 du Code civil, le délai pour agir est interrompu par une citation en justice ou un commandement signifié à celui que l'on veut empêcher de prescrire, mais l'interruption est regardée comme non avenue dans le cas où le demandeur laisse périmer l'instance ; qu'en retenant que l'assignation en redressement judiciaire délivrée le 23 janvier 1993, par la société Morin avait eu un effet interruptif de prescription bien que la société Morin ait laissé périmer l'instance, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que, saisie d'une demande en paiement du solde du prix du transport, c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel, appréciant, hors toute dénaturation, les lettres du 4 janvier 1993 de la société FCS, a souverainement estimé qu'elles avaient un effet interversif, substituant la prescription décennale de droit commun, entre commerçants, à la prescription prévue par l'article 108 du Code du commerce ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs critiqués par la quatrième branche, qui sont surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société FCS reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Morin, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans des conclusions restées sans réponse, la société FCS a fait valoir que la société Presse négoce services n'avait pas procédé à la réception tant "matérielle qu'effective" de la marchandise, le document produit aux débats comportant le tampon de cette société, mais ni le nom ni la signature matérielle valant réception ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, d'où il résultait que la société Presse négoce services était fondée à demander, sans respecter le délai légal de trois jours à compter de la réception, le dédommagement de la disparition partielle de la marchandise et à en réclamer le coût à la société FCS, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 103 du Code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter hors le cas de la force majeure, ce qui lui impose de déclarer à son assureur toutes réclamations relatives à la perte des marchandises transportées, afin de préserver les droits de son mandataire et des clients de celui-ci ; qu'en affirmant que la société Morin n'était pas contrainte de faire une déclaration de sinistre à son assureur pour des vols ou des dégradations dont la réalité et l'imputabilité ne sont pas établies, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le destinataire a réceptionné la marchandise sans formuler de réserve et que la société FCS ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société Morin dans l'accomplissement de sa mission ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Francilienne de conditionnement et de stockage aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372367cd580146774094ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel