Cour de Cassation · comm — 15 février 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094ac
- Date
- 15 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 1997), que M. Z..., mis en redressement judiciaire puis en liquidation par jugements du 5 décembre 1990, en a interjeté appel le 23 janvier 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses appels irrecevables comme tardifs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt qui s'est borné à examiner les modalités de la signification effectuée par l'huissier et à justifier la délivrance de la copie en mairie, sans mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne, a violé les articles 654 et 656 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'aucune des parties ne se prévalait du rapport du liquidateur ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité, prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 28 août 1991, de son opposition aux jugements litigieux, sans avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations préalables, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Z..., demeurant 3 La Madeleine, 42220 Saint-Sauveur-en-Rue, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 1), au profit : 1 / de M. José Y..., demeurant ..., 2 / de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Didier Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 1997), que M. Z..., mis en redressement judiciaire puis en liquidation par jugements du 5 décembre 1990, en a interjeté appel le 23 janvier 1996 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses appels irrecevables comme tardifs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt qui s'est borné à examiner les modalités de la signification effectuée par l'huissier et à justifier la délivrance de la copie en mairie, sans mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne, a violé les articles 654 et 656 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'aucune des parties ne se prévalait du rapport du liquidateur ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité, prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 28 août 1991, de son opposition aux jugements litigieux, sans avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations préalables, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par un motif non attaqué, l'arrêt retient qu'il n'est pas allégué que les jugements litigieux n'aient pas été régulièrement signifiés au débiteur par les soins du greffier du tribunal de commerce ; que, par ce seul motif, l'arrêt est justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372367cd580146774094ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel