Cour de Cassation · soc — 23 février 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094af
- Date
- 23 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 octobre 1997), que M. X..., engagé le 1er avril 1982, en qualité de chauffeur routier, par la société Van Eetvelde, a été licencié pour motif économique le 14 novembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de sommes, notamment à titre d'heures supplémentaires et de rappel de salaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui reconnaître la classification groupe 7, coefficient 150, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions qu'en lui proposant, dans un avenant du 1er novembre 1990, la qualification de chauffeur GR7 coefficient 150, l'employeur avait explicitement reconnu qu'il remplissait les conditions pour obtenir cette qualité ; qu'en effet, il était clairement dit dans ses écritures "La proposition de cet avenant justifie notre demande de classement au groupe 7 coefficient 150 de M. X... puisqu'elle était reconnue par le directeur général, M. Z..." ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... n'a produit aucun élément permettant de retenir le coefficient 150, l'arrêt n'a en rien répondu au moyen pertinent avancé par le salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie d'après les fonctions réellement exercées par celui-ci et non par le titre qui lui est donné ; qu'en se contentant de relever que M. X... n'avait pas signé l'avenant du 1er novembre 1990 lui reconnaissant la qualité de chauffeur GR7 coefficient 150 pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre à ce coefficient, sans rechercher si les tâches à lui confiées ne correspondaient pas effectivement à cette qualification mentionnée dans l'avenant, la cour d'appel n'a pas procédé aux constatations de fait permettant d'apprécier la réalité exacte de la qualification professionnelle de M. X... ; qu'ainsi, l'arrêt est affecté d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période allant de 1988 à 1992, antérieure à la période du 26 juillet 1992 au 26 juillet 1993, examinée par l'expert, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait rejeter cette demande sous le prétexte que les calculs effectués par l'expert ne concernaient que la période allant du 26 juillet 1992 au 26 juillet 1993 et ne pouvaient être appliqués aux années antérieures, alors que le juge ne conteste pas, dans son principe, le droit à paiement d'heures supplémentaires pour le salarié et qu'il lui appartient de recourir, s'il y a lieu, à une mesure d'instruction ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Van Eetvelde, demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC du Loiret, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 octobre 1997), que M. X..., engagé le 1er avril 1982, en qualité de chauffeur routier, par la société Van Eetvelde, a été licencié pour motif économique le 14 novembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de sommes, notamment à titre d'heures supplémentaires et de rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui reconnaître la classification groupe 7, coefficient 150, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions qu'en lui proposant, dans un avenant du 1er novembre 1990, la qualification de chauffeur GR7 coefficient 150, l'employeur avait explicitement reconnu qu'il remplissait les conditions pour obtenir cette qualité ; qu'en effet, il était clairement dit dans ses écritures "La proposition de cet avenant justifie notre demande de classement au groupe 7 coefficient 150 de M. X... puisqu'elle était reconnue par le directeur général, M. Z..." ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... n'a produit aucun élément permettant de retenir le coefficient 150, l'arrêt n'a en rien répondu au moyen pertinent avancé par le salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie d'après les fonctions réellement exercées par celui-ci et non par le titre qui lui est donné ; qu'en se contentant de relever que M. X... n'avait pas signé l'avenant du 1er novembre 1990 lui reconnaissant la qualité de chauffeur GR7 coefficient 150 pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre à ce coefficient, sans rechercher si les tâches à lui confiées ne correspondaient pas effectivement à cette qualification mentionnée dans l'avenant, la cour d'appel n'a pas procédé aux constatations de fait permettant d'apprécier la réalité exacte de la qualification professionnelle de M. X... ; qu'ainsi, l'arrêt est affecté d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond qui ont retenu que le salarié ne remplissait pas les conditions lui permettant d'obtenir la classification revendiquée ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période allant de 1988 à 1992, antérieure à la période du 26 juillet 1992 au 26 juillet 1993, examinée par l'expert, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait rejeter cette demande sous le prétexte que les calculs effectués par l'expert ne concernaient que la période allant du 26 juillet 1992 au 26 juillet 1993 et ne pouvaient être appliqués aux années antérieures, alors que le juge ne conteste pas, dans son principe, le droit à paiement d'heures supplémentaires pour le salarié et qu'il lui appartient de recourir, s'il y a lieu, à une mesure d'instruction ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé, par une appréciation souveraine des pièces discutées contradictoirement devant elle, que la preuve de l'existence d'heures supplémentaires accomplies au cours des années 1988 à 1992 n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 2000
Référence
61372367cd580146774094af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel