Cour de Cassation · soc — 2 février 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094b0
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les cinq moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le premier moyen, que le conseil de prud'hommes en énonçant, d'une part, que l'indemnité de repas n'est pas incorporée au contrat de travail car elle est due en vertu d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, et, d'autre part, que cette indemnité résulte d'un texte conventionnel, la circulaire PER 162, s ' est contredit et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, que le conseil de prud'hommes en retenant pour qualifier l'indemnité, la qualification de "remboursement de repas" donnée par l'employeur sur les bulletins de paie, alors qu'il s'agissait d'un complément de rémunération et non du remboursement d'une dépense effectuée pour le repas a violé les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le troisième moyen, que si l'employeur a fait connaître au salarié, le 16 avril 1996, qu'il dénonçait l'usage du versement de l'indemnité de repas comme il l'avait fait pour les autres salariés, il n'a pas dénoncé cet usage ou engagement unilatéral de façon régulière aux représentants du personnel en les informant lors de la commission secondaire du personnel tenue le 12 avril 1996 qu'il procédait à la dénonciation de l'usage en cause ; qu'en conséquence les juges ont violé les règles régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l'employeur ; alors, selon le quatrième moyen, que l'employeur ne pouvait supprimer au salarié l'indemnité de repas qui était un élément substantiel et essentiel de sa rémunération, qu'en énonçant que la dénonciation de l'usage entraînait la suppression de cet avantage obligatoire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, selon le cinquième moyen, qu'en estimant, sur la dotation vestimentaire, que le salarié ne devait plus percevoir cette dotation, attribuée exclusivement pour les besoins du service, que s'il avait été réintégré dans son emploi d'agent de maintien, ce dont il ne justifiait pas, alors qu'il avait repris à son compte les motivations et les décisions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 1995, et que cet arrêt avait constaté qu'il avait été réintégré dans son emploi, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles 4 et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., agent EDF-GDF, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, chambre 2), au profit : 1 / du syndicat CGT EDF-GDF, dont le siège est ..., 2 / de la société EDF-GDF, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société EDF-GDF, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens, réunis : Attendu que M. X..., employé par EDF GDF percevait une indemnité de repas et une dotation vestimentaire ; que ces indemnités lui ayant été supprimées, M. X... a saisi la juridiction prud'homale et a obtenu par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 1995, devenu irrévocable, le paiement d'une indemnité de repas pour la période de mars 1989 à avril 1995, ainsi qu'une indemnité compensatrice de dotation vestimentaire ; que l'employeur ayant à nouveau cessé de lui verser ces indemnités à compter du 1er août 1996, M. X... a, de nouveau, saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le premier moyen, que le conseil de prud'hommes en énonçant, d'une part, que l'indemnité de repas n'est pas incorporée au contrat de travail car elle est due en vertu d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, et, d'autre part, que cette indemnité résulte d'un texte conventionnel, la circulaire PER 162, s ' est contredit et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, que le conseil de prud'hommes en retenant pour qualifier l'indemnité, la qualification de "remboursement de repas" donnée par l'employeur sur les bulletins de paie, alors qu'il s'agissait d'un complément de rémunération et non du remboursement d'une dépense effectuée pour le repas a violé les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le troisième moyen, que si l'employeur a fait connaître au salarié, le 16 avril 1996, qu'il dénonçait l'usage du versement de l'indemnité de repas comme il l'avait fait pour les autres salariés, il n'a pas dénoncé cet usage ou engagement unilatéral de façon régulière aux représentants du personnel en les informant lors de la commission secondaire du personnel tenue le 12 avril 1996 qu'il procédait à la dénonciation de l'usage en cause ; qu'en conséquence les juges ont violé les règles régissant la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l'employeur ; alors, selon le quatrième moyen, que l'employeur ne pouvait supprimer au salarié l'indemnité de repas qui était un élément substantiel et essentiel de sa rémunération, qu'en énonçant que la dénonciation de l'usage entraînait la suppression de cet avantage obligatoire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, selon le cinquième moyen, qu'en estimant, sur la dotation vestimentaire, que le salarié ne devait plus percevoir cette dotation, attribuée exclusivement pour les besoins du service, que s'il avait été réintégré dans son emploi d'agent de maintien, ce dont il ne justifiait pas, alors qu'il avait repris à son compte les motivations et les décisions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 1995, et que cet arrêt avait constaté qu'il avait été réintégré dans son emploi, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles 4 et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes ne s'est pas contredit, que l'erreur prétendue de qualification de l'indemnité litigieuse est sans incidence sur l'issue du litige et que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 18 décembre 1995 ne s'attachait qu'au dispositif de cet arrêt et non aux constatations de fait contenu dans les motifs dudit arrêt ; Attendu, ensuite, que la dénonciation de l'usage aux représentants du personnel a été régulièrement faite par l'information qui leur a été donnée par l'employeur lors de la réunion de la commission secondaire du personnel du 12 avril 1996 à laquelle ils assistent ; Attendu, enfin, que lorsqu'une indemnité est due en vertu d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, elle n'est pas incorporée au contrat de travail et la dénonciation régulière de l'usage ou de l'engagement unilatéral emporte la suppression de l'avantage et s'impose aux salariés qui ne peuvent plus en revendiquer le bénéfice et ne peuvent pas soutenir que leur contrat a été modifié ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EDF-GDF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- chose jugee
Référence
61372367cd580146774094b0
Données disponibles
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