Cour de Cassation · soc — 23 février 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094b3
- Date
- 23 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 10 février et 27 octobre 1997), que M. X... a été embauché le 26 février 1986, en qualité de vendeur, par la société Nord Alsace automobiles ; qu'ayant été licencié le 23 novembre 1993, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de repos compensateur et de congés payés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Nord Alsace automobiles fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence d'information donnée au salarié de ses droits à repos compensateur alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel se trouvait saisie non pas d'une demande d'indemnisation d'un préjudice comme elle l'énonce en dénaturant sur ce point les conclusions du salarié, mais exclusivement d'une demande en paiement d'un rappel de salaires correspondant à des heures de repos compensateur non pris ; qu'elle a, par là-même, méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la cour d'appel qui a d'office et sans inviter les parties à s'en expliquer, soulevé le moyen tiré de ce que M. X... était en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de mention sur ses bulletins de paie de ses droits acquis en matière de repos compensateur, a ainsi méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société Nord Alsace automobiles fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, qu'elle soutenait dans ses conclusions devant la cour d'appel avoir réglé, par le biais de l'avance sur préavis d'un montant de 44 886 francs versée au salarié en novembre 1993, l'intégralité des sommes q'elle reconnaissait devoir à M. X... à titre de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés et dont celui-ci réclamait le paiement en justice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de l'employeur et de s'expliquer sur les décomptes précis que celle-ci produisait à l'appui de ses dires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nord Alsace automobiles, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 10 février 1997 et 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Constant X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nord Alsace automobiles, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 10 février et 27 octobre 1997), que M. X... a été embauché le 26 février 1986, en qualité de vendeur, par la société Nord Alsace automobiles ; qu'ayant été licencié le 23 novembre 1993, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de repos compensateur et de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Nord Alsace automobiles fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence d'information donnée au salarié de ses droits à repos compensateur alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel se trouvait saisie non pas d'une demande d'indemnisation d'un préjudice comme elle l'énonce en dénaturant sur ce point les conclusions du salarié, mais exclusivement d'une demande en paiement d'un rappel de salaires correspondant à des heures de repos compensateur non pris ; qu'elle a, par là-même, méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la cour d'appel qui a d'office et sans inviter les parties à s'en expliquer, soulevé le moyen tiré de ce que M. X... était en droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de mention sur ses bulletins de paie de ses droits acquis en matière de repos compensateur, a ainsi méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite de l'arrêt avant dire droit du 10 février 1997, M. X..., invité à s'expliquer sur le fondement juridique de sa demande, a sollicité l'indemnisation du préjudice subi du fait du défaut d'information par l'employeur de ses droits à repos compensateur, la cour d'appel a tranché le litige sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Nord Alsace automobiles fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, qu'elle soutenait dans ses conclusions devant la cour d'appel avoir réglé, par le biais de l'avance sur préavis d'un montant de 44 886 francs versée au salarié en novembre 1993, l'intégralité des sommes q'elle reconnaissait devoir à M. X... à titre de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés et dont celui-ci réclamait le paiement en justice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de l'employeur et de s'expliquer sur les décomptes précis que celle-ci produisait à l'appui de ses dires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord Alsace automobiles aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 2000
Référence
61372367cd580146774094b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel