Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094b9
- Date
- 10 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1997) d'avoir jugé que le contrat de travail de l'intéressé en date du 15 novembre 1991 et l'avenant en date du 22 juin 1992 étant valables, la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige et d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes, alors, selon les moyens, d'une part, que l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, s'apprécie au regard de la situation de fait résultant de l'exécution du contrat et non de la dénomination donnée au contrat par les parties ; qu'en s'attachant uniquement à la dénomination donnée par les parties à leurs rapports dans le contrat, sans rechercher si l'intéressé recevait effectivement des ordres et des directives de l'autre partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que toute convention ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou d'entraver la révocation ad nutum d'un directeur général de société anonyme est nulle ; qu'en ne recherchant pas si la conclusion de l'avenant du 22 juin 1992, au moment même où les fonctions salariales de M. X... allaient être absorbées par le mandat social à lui confié huit jours plus tard, lors de la réunion du conseil d'administration du 30 juin 1992, ne traduisait pas, du fait de la concordance des dates, la volonté de porter atteinte au principe de la libre révocation des directeurs généraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CDR Créances, venant aux droits de la Société de banque occidentale (SDBO), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Joël X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société CDR Créances, de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 6 janvier 1992, en qualité de directeur général salarié, par la Société de Banque occidentale (SDBO) ; qu'il a été nommé directeur général mandataire social le 30 juin 1992 ; qu'il a été révoqué de ce mandat le 6 mars 1995 et licencié le 14 mars 1995 pour faute grave ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1997) d'avoir jugé que le contrat de travail de l'intéressé en date du 15 novembre 1991 et l'avenant en date du 22 juin 1992 étant valables, la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige et d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes, alors, selon les moyens, d'une part, que l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, s'apprécie au regard de la situation de fait résultant de l'exécution du contrat et non de la dénomination donnée au contrat par les parties ; qu'en s'attachant uniquement à la dénomination donnée par les parties à leurs rapports dans le contrat, sans rechercher si l'intéressé recevait effectivement des ordres et des directives de l'autre partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que toute convention ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou d'entraver la révocation ad nutum d'un directeur général de société anonyme est nulle ; qu'en ne recherchant pas si la conclusion de l'avenant du 22 juin 1992, au moment même où les fonctions salariales de M. X... allaient être absorbées par le mandat social à lui confié huit jours plus tard, lors de la réunion du conseil d'administration du 30 juin 1992, ne traduisait pas, du fait de la concordance des dates, la volonté de porter atteinte au principe de la libre révocation des directeurs généraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître des litiges d'ordre individuel qui peuvent s'élever entre les employeurs et leurs salariés, a constaté que M. X... versait aux débats le contrat de travail écrit dont il invoquait l'existence, a décidé à bon droit que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour dire si ledit contrat de travail était ou non fictif ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, d'une part, a relevé que la société CDR Créances, qui vient aux droits de la SDBO, ne versait aux débats aucun témoignage ni aucun document permettant d'affirmer que M. X... n'avait pas exercé ses fonctions de conseiller du président du 1er janvier au 30 juin 1992 sous la subordination juridique du président, caractérisée par le pouvoir de direction, de surveillance, d'instruction et de commandement de l'employeur à l'égard du salarié ; que, d'autre part, elle a estimé que la seule attribution d'un mandat social à M. X... était insuffisante, en l'absence de tout autre élément de nature à confirmer les allégations de l'employeur, pour établir la volonté des cocontractants de faire échec à la règle de la libre révocation des mandataires sociaux lors de la conclusion de l'avenant du 22 juin 1992 ; qu'elle a déduit de ses constatations et énonciations que le contrat de travail du 15 novembre 1991, dont l'exécution avait été suspendue pendant la durée du mandat social et l'avenant du 22 juin 1992 pouvaient être valablement invoqués par le salarié ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CDR Créances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CDR Créances à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
Référence
61372367cd580146774094b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel