Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094bb
- Date
- 29 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Colmar, 27 mai 1998), statuant en dernier ressort, que M. Z... s'est porté caution solidaire envers les bailleurs de la société "A La Belle Epoque" à qui les époux X..., venant aux droits de M. B..., avaient donné à bail des locaux à usage commercial en 1979 ; que ce bail a été renouvelé le 31 mai 1988, puis cédé, par acte du 2 mars 1990, aux époux Y... et, selon acte du 19 juillet 1995, par ces derniers à M. A... ; que M. Z... a assigné les époux X... en remboursement d'une certaine somme versée à titre de dépôt de garantie ; Attendu que pour dire que M. Z... est garant du règlement du dépôt de garantie par le nouveau locataire, le jugement retient que, dans l'acte de cession du 19 juillet 1995, toutes les clauses du bail initial sont maintenues et inchangées, particulièrement le paragraphe concernant la caution solidaire de M. Z..., et qu'il résulte de cette clause et du principe selon lequel le cédant doit garantir solidairement le paiement des loyers et des charges et l'exécution des clauses du contrat, que tant la société "A la Belle Epoque" que M. Z... sont tenus des obligations de M. A..., et notamment du paiement du dépôt de garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1998 par le tribunal d'instance de Colmar, au profit : 1 / de Mme Jeannine C..., épouse X..., 2 / de M. André X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Colmar, 27 mai 1998), statuant en dernier ressort, que M. Z... s'est porté caution solidaire envers les bailleurs de la société "A La Belle Epoque" à qui les époux X..., venant aux droits de M. B..., avaient donné à bail des locaux à usage commercial en 1979 ; que ce bail a été renouvelé le 31 mai 1988, puis cédé, par acte du 2 mars 1990, aux époux Y... et, selon acte du 19 juillet 1995, par ces derniers à M. A... ; que M. Z... a assigné les époux X... en remboursement d'une certaine somme versée à titre de dépôt de garantie ; Attendu que pour dire que M. Z... est garant du règlement du dépôt de garantie par le nouveau locataire, le jugement retient que, dans l'acte de cession du 19 juillet 1995, toutes les clauses du bail initial sont maintenues et inchangées, particulièrement le paragraphe concernant la caution solidaire de M. Z..., et qu'il résulte de cette clause et du principe selon lequel le cédant doit garantir solidairement le paiement des loyers et des charges et l'exécution des clauses du contrat, que tant la société "A la Belle Epoque" que M. Z... sont tenus des obligations de M. A..., et notamment du paiement du dépôt de garantie ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le bail contenant l'engagement souscrit par M. Z... était toujours en cours, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Z... était garant du règlement du dépôt de garantie dû par le nouveau locataire, le jugement rendu le 27 mai 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mulhouse ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372367cd580146774094bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel