Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094bd
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ... de Porto Vecchio, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de M. Gilbert Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de M. René Z..., décédé le 29 juin 1997 en cours de procédure, 2 / de Mme Suzanne, Anne-Marie X... veuve Z..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de M. René Z..., décédé le 29 juin 1997 en cours de procédure, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la remise-atelier dépassait la hauteur autorisée par le cahier des charges du lotissement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en ordonnant la démolition de la construction demandée par les consorts Z..., voisins colotis ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le cahier des charges du lotissement n'autorisait qu'une seule construction comportant un seul logement et en a déduit que les deux studios devaient être démolis, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372367cd580146774094bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel