Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094be
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1997 par le tribunal d'instance de Marseille (audience publique), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Foncia Sagi, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la contestation de M. X... portait sur le montant de la somme représentant la consommation d'eau au titre des parties communes pour l'exercice 1995, le Tribunal, abstraction faite d'un motif surabondant, a, répondant aux conclusions, débouté ce copropriétaire de sa demande de restitution de trop perçu en retenant que le relevé général des dépenses de l'exercice 1995 faisait apparaître une distinction entre les charges générales d'eau et les dépenses "relevé d'eau froide", que M. X... s'était vu offrir la possibilité de vérifier les factures correspondantes et que ces comptes avaient fait l'objet d'une vérification et d'une approbation par l'assemblée générale des copropriétaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372367cd580146774094be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel