Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094c1
- Date
- 21 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jean Lefebvre Méditerranée (EJL Méditerranée), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit : 1 / de l'association Syndicale libre des propriétaires de Mougins Le Haut, représentée par son syndic, la société anonyme Gestion et Transaction de France (GTF) Méditerranée, dont le siège est ..., 2 / de la société Les Trois Collines, société anonyme, dont le siège est ..., "Le Marly", 06400 Cannes, 3 / du Groupement d'assurances nationales, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Jean Lefebvre Méditerranée, de Me Cossa, avocat de la société Les Trois Collines, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Groupement d'assurances nationales GAN, de Me Ricard, avocat de l'association Syndicale libre des propriétaires de Mougins Le Haut, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 novembre 1999, Me Pradon avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Jean Lefebvre Méditerranée, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 5 février 1998, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de l'association Syndicale libre des propriétaires de Mougins Le Haut, du Groupement d'assurances nationales GAN et de la société Les Trois Collines ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Jean Lefebvre Méditerranée du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Jean Lefebvre Méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jean Lefebvre Méditerranée à payer à l'association Syndicale libre des propriétaires de Mougins Le Haut la somme de 9 000 francs et au Groupement des assurances nationales (GAN) la somme de 4 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
61372367cd580146774094c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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