Cour de Cassation · soc — 2 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094c3
- Date
- 2 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse organic fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 161.1.1 et D. 161.1.1 du Code de la sécurité sociale, et L. 351.24 du Code du travail que les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle et commerciale, peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat dans les conditions prévues par les articles R. 351.41 et suivants du Code du travail, et que ceux auxquels le droit à l'aide a été reconnu à compter du 13 mai 1995 (en application du décret du 9 mai 1995) bénéficient d'une exonération des cotisations dont ils sont redevables au titre de leur nouvelle activité, pendant une période de douze mois à compter de leur affiliation ; et qu'en accordant à M. X... le bénéficie de l'exonération prévue par l'article L. 161.1.1 du Code de la sécurité sociale pour les cotisations afférentes au 2ème semestre 1995 et au 1er semestre 1996, bien qu'il ait débuté son activité le 1er juillet 1993, date d'effet de son affiliation à la Corca, et qu'il n'ait pu se voir reconnaître le droit à l'aide mentionnée à l'article L. 351-24 du Code du travail lorsqu'il a débuté cette activité, le Tribunal a violé par fausse application les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Organic Centre-Atlantique, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle, siégeant à Saintes, au profit de M. Jilali X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau , conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic Centre-Atlantique, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été assujetti en qualité de vendeur ambulant au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales à compter du 1er juillet 1993 ; que la Caisse organic (CORCA) lui a fait signifier le 2 décembre 1996 deux contraintes aux fins de paiement des cotisations dues au titre de la période du second semestre 1993 au second semestre 1996 ; que sur opposition de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale (La Rochelle, 20 novembre 1997) a validé les contraintes mais a dit que seront retirées des sommes dues les cotisations du deuxième semestre 1995 et du premier semestre 1996 ; Attendu que la Caisse organic fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 161.1.1 et D. 161.1.1 du Code de la sécurité sociale, et L. 351.24 du Code du travail que les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle et commerciale, peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat dans les conditions prévues par les articles R. 351.41 et suivants du Code du travail, et que ceux auxquels le droit à l'aide a été reconnu à compter du 13 mai 1995 (en application du décret du 9 mai 1995) bénéficient d'une exonération des cotisations dont ils sont redevables au titre de leur nouvelle activité, pendant une période de douze mois à compter de leur affiliation ; et qu'en accordant à M. X... le bénéficie de l'exonération prévue par l'article L. 161.1.1 du Code de la sécurité sociale pour les cotisations afférentes au 2ème semestre 1995 et au 1er semestre 1996, bien qu'il ait débuté son activité le 1er juillet 1993, date d'effet de son affiliation à la Corca, et qu'il n'ait pu se voir reconnaître le droit à l'aide mentionnée à l'article L. 351-24 du Code du travail lorsqu'il a débuté cette activité, le Tribunal a violé par fausse application les textes précités ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que la Caisse Organic ait soutenu que M. X..., n'étant pas titulaire du revenu minimum d'insertion à la date à laquelle il a entrepris son activité non salariée, ne remplissait pas la condition de nouvelle activité prévue par les textes invoqués ; que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse Organic Centre-Atlantique aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2000
Référence
61372367cd580146774094c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel