Cour de Cassation · soc — 2 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094c4
- Date
- 2 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Somfy fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, si en principe les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité du recours à une mesure d'instruction, il en va autrement lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient pour conséquence de justifier la demande ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner la mesure sollicitée, bien qu'elle ait été de nature, en établissant la réalité des faits articulés par la société Somfy, notamment les termes du rapport du docteur X... et les caractéristiques de l'affection subie par l'employée, à justifier inéluctablement la demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 144 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient d'autant moins refuser d'ordonner l'expertise sollicitée, bien qu'elle tende à voir ordonner des mesures auxquelles l'employeur ne pouvait procéder seul, et à constater des faits qu'il ne pouvait constater seul ; qu'en statuant ainsi, et en ne considérant que la carence de l'employeur dans le rapport de la preuve de l'existence d'une cause étrangère aux affections subies par l'employée, l'arrêt a violé les articles 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Somfy, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Christine Y..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Somfy, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant accepté la prise en charge de la maladie professionnelle relevant du tableau 57 C déclarée par Mme Y..., salariée de la société Somfy, l'employeur a contesté le caractère professionnel des lésions présentées par l'intéressée et a sollicité une expertise médicale permettant de vérifier l'existence d'un état morbide préexistant ; que la cour d'appel (Chambéry, 29 janvier 1998) a rejeté sa demande ; Attendu que la société Somfy fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, si en principe les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité du recours à une mesure d'instruction, il en va autrement lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient pour conséquence de justifier la demande ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner la mesure sollicitée, bien qu'elle ait été de nature, en établissant la réalité des faits articulés par la société Somfy, notamment les termes du rapport du docteur X... et les caractéristiques de l'affection subie par l'employée, à justifier inéluctablement la demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 144 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient d'autant moins refuser d'ordonner l'expertise sollicitée, bien qu'elle tende à voir ordonner des mesures auxquelles l'employeur ne pouvait procéder seul, et à constater des faits qu'il ne pouvait constater seul ; qu'en statuant ainsi, et en ne considérant que la carence de l'employeur dans le rapport de la preuve de l'existence d'une cause étrangère aux affections subies par l'employée, l'arrêt a violé les articles 144 et 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... souffrait d'un syndrome du canal carpien, affection figurant au tableau 57 C des maladies professionnelles, et qu'il ressortait du rapport d'enquête que les travaux effectués par l'intéressée entraient dans la liste des travaux figurant à ce tableau, ce dont il résultait que la présomption posée par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale devait recevoir application, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'en l'absence d'élément de nature à établir l'existence d'un état morbide antérieur à l'exposition au risque, il n'y avait pas lieu de recourir à l'expertise sollicitée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Somfy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Somfy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2000
Référence
61372367cd580146774094c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel