Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094c6
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 16 avril 1998), que la société Cristal, maître de l'ouvrage, ayant entrepris en 1991 la construction de deux immeubles, a chargé des plans de l'état des lieux M. X..., géomètre-expert, assuré par la société AXA, puis, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bureau d'études générales et de coordination (société BEGC), assurée par la société Groupe des assurances nationales (le GAN), des travaux de terrassement la société Menaouer, assurée par la société Préservatrice foncière assurances Véron-Lefèvre (société PFA), et du gros-oeuvre la société Najebe, depuis lors en redressement judiciaire, qui a confié à M. Z..., géomètre-expert, la réalisation de l'implantation des immeubles ; que le maître de l'ouvrage se plaignant d'une erreur d'implantation, la cour d'appel a, par arrêt du 12 décembre 1996, fixé sa créance d'indemnité à l'égard de la société Najebe, condamné M. Z... à garantir partiellement celle-ci et ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice financier non réparé ; Attendu que, par arrêt de la troisième chambre de la cour de cassation, l'arrêt rendu le 12 décembre 1996, a été cassé en ce qu'il a condamné M. Z... à garantir la société Najebe des condamnations mises à sa charge au titre des erreurs d'implantation et des frais financiers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Et sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1998 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1 / de la société Gan assurances, dont le siège est ..., 2 / de la société Bureau d'études générales et de coordination (BEGC), dont le siège est ..., 3 / de M. Claude X..., demeurant ..., 4 / de M. Charles Y..., demeurant ..., 5 / de la société Cristal, dont le siège est ..., 98800 Nouméa, 6 / de la société Najebe, dont le siège est ..., Robinson, 98810 Mont Dore, 7 / de la compagnie AXA assurances, dont le siège est ..., 8 / de la compagnie d'assurances PFA Véron-Lefèvre, dont le siège est ..., 9 / de M. Alain, Pierre A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Najebe, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La société GAN assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 avril 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Bureau d'études générales et de coordination, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances PFA Véron-Lefèvre, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie AXA assurances, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GAN assurances, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Cristal, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la compagnie AXA assurances et la compagnie d'assurances PFA Véron-Lefèvre ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 16 avril 1998), que la société Cristal, maître de l'ouvrage, ayant entrepris en 1991 la construction de deux immeubles, a chargé des plans de l'état des lieux M. X..., géomètre-expert, assuré par la société AXA, puis, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bureau d'études générales et de coordination (société BEGC), assurée par la société Groupe des assurances nationales (le GAN), des travaux de terrassement la société Menaouer, assurée par la société Préservatrice foncière assurances Véron-Lefèvre (société PFA), et du gros-oeuvre la société Najebe, depuis lors en redressement judiciaire, qui a confié à M. Z..., géomètre-expert, la réalisation de l'implantation des immeubles ; que le maître de l'ouvrage se plaignant d'une erreur d'implantation, la cour d'appel a, par arrêt du 12 décembre 1996, fixé sa créance d'indemnité à l'égard de la société Najebe, condamné M. Z... à garantir partiellement celle-ci et ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice financier non réparé ; Attendu que, par arrêt de la troisième chambre de la cour de cassation, l'arrêt rendu le 12 décembre 1996, a été cassé en ce qu'il a condamné M. Z... à garantir la société Najebe des condamnations mises à sa charge au titre des erreurs d'implantation et des frais financiers ; Qu'en raison de cette cassation, l'arrêt attaqué, rendu par la même cour d'appel, se trouve annulé, par voie de conséquence, en ce qu'il prononce des condamnations contre M. Z... ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de limitation de la garantie présentée par le GAN, l'arrêt retient qu'il ressort très clairement de la police souscrite, article VII paragraphe 2B-a, que la limitation de garantie ne concerne que les dommages résultant de l'action du feu, de l'eau, du gaz, d'explosions, de pollution, d'effondrement d'ouvrages, de glissement de terrain, d'étouffement provoqué par la peur ou la panique et qu'en aucun cas ne sont visées les malfaçons et autres erreurs relevées dans l'arrêt du 12 décembre 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des articles III et VII, paragraphes 1 et 2 A des conditions générales de la police et de l'annexe précisant le montant des garanties que les dommages matériels et immatériels résultant d'une faute, erreur, omission ou négligence commise par l'assuré dans l'exercice de son activité professionnelle étaient garantis à concurrence de 36 000 000 francs CFP par année d'assurance, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la police, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce des condamnations contre M. Z... et en ce qu'il dit que le GAN devra relever et garantir son assuré, la société BEGC, des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 16 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne, ensemble, la société Najebe, M. A..., ès qualités, et la société Bureau d'études générales et de coordination aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Najebe, M. A..., ès qualités, et la société Bureau d'études générales et de coordination à payer à la société AXA assurances la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société GAN assurances et de la société Bureau d'études générales et de coordination ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372367cd580146774094c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel