Cour de Cassation · comm — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094cf
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la SARL Newpoint international, la SARL Computer memories and peripherals, la SARL Business concept et la SARL Mass Storage media font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit rechercher, par l'appréciation des éléments fournis par l'administration, s'il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; qu'en l'espèce, l'administration se prévalait de ce que, pour se soustraire à l'établissement et au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, les sociétés exposantes auraient mis en place un système de ventes à perte compensées par des soultes occultes versées par les clients ; qu'en ne déduisant de l'analyse des documents fournis par l'administration que l'existence d'une présomption de ventes à perte par la société CMP à la société CLG informatique et la présence d'espèces au siège de cette dernière, et en affirmant que la société CLG informatique devait être présumée avoir payé un complément de prix à la société CMP "hors facture et en espèces" sans indiquer quel élément fourni par l'Administration permettait de présumer que des espèces auraient été transférées du patrimoine de la société CLG informatique à celui de la société CMP, le président du tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, qu'en se fondant, au vu d'un tableau de synthèse des opérations d'achats et de ventes de disques durs du quatrième trimestre de 1996, sur la circonstance que, pour la majorité des ventes effectuées entre le 2 octobre et le 6 novembre 1996, la société CMP n'aurait pas possédé les stocks suffisants pour livrer la société CLG informatique, sauf à les avoir acquis de la société Business concept, sans viser, parmi les éléments fournis par l'Administration, aucun document relatif à l'état des stocks de cette société à la date du 2 octobre 1996, et au prix d'acquisition des disques durs figurant à la date précitée dans ces stocks, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, en outre, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en déduisant l'existence de discordances entre le montant des opérations intracommunautaires déclarées par les sociétés CMP et Business concept et celles recensées sur la base de recoupement par Minitel SEIC, des seuls "tableaux de synthèse" établis par l'inspecteur des Impôts Piot, auteur de la demande d'autorisation de visite et saisie, et dont les mentions relatives au résultat de l'interrogation de la base de données SEIC ne sont corroborées par aucun élément extérieur à l'administration fiscale, le président du tribunal a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en déduisant l'existence de présomptions d'agissements frauduleux, à la charge des sociétés Newpoint international et Mass Storage media, de la seule constatation de liens de connexité entre ces sociétés et les sociétés CMP et Business concept sans relever aucun élément issu de l'analyse des documents qui lui étaient soumis et laissant présumer la participation effective et personnelle des sociétés Newpoint international et Mass Storage media à des agissements visés par la loi, le président du tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Newpoint international, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 2 / la société CMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / la société Business concepts, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / la société Mass Storage Media, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 septembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des sociétés Newpoint international, CMP, Business concepts et Mass Storage Media, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que, par ordonnance du 4 septembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels de la SARL Computer memories and peripherals, de la SARL Business concept, de la SARL Newpoint international et de la SARL Mass Storage media situés Parc des Bellevues à Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise), ainsi que dans les locaux professionnels de la SARL Mass Storage media situés ... à Cergy-Saint-Christophe (Val-d'Oise) et ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Computer memories and peripherals, de la SARL Business concept, de la SARL Newpoint international et de la SARL Mass Storage media au titre de la taxe à la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés ; Attendu que la SARL Newpoint international, la SARL Computer memories and peripherals, la SARL Business concept et la SARL Mass Storage media font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit rechercher, par l'appréciation des éléments fournis par l'administration, s'il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; qu'en l'espèce, l'administration se prévalait de ce que, pour se soustraire à l'établissement et au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, les sociétés exposantes auraient mis en place un système de ventes à perte compensées par des soultes occultes versées par les clients ; qu'en ne déduisant de l'analyse des documents fournis par l'administration que l'existence d'une présomption de ventes à perte par la société CMP à la société CLG informatique et la présence d'espèces au siège de cette dernière, et en affirmant que la société CLG informatique devait être présumée avoir payé un complément de prix à la société CMP "hors facture et en espèces" sans indiquer quel élément fourni par l'Administration permettait de présumer que des espèces auraient été transférées du patrimoine de la société CLG informatique à celui de la société CMP, le président du tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, qu'en se fondant, au vu d'un tableau de synthèse des opérations d'achats et de ventes de disques durs du quatrième trimestre de 1996, sur la circonstance que, pour la majorité des ventes effectuées entre le 2 octobre et le 6 novembre 1996, la société CMP n'aurait pas possédé les stocks suffisants pour livrer la société CLG informatique, sauf à les avoir acquis de la société Business concept, sans viser, parmi les éléments fournis par l'Administration, aucun document relatif à l'état des stocks de cette société à la date du 2 octobre 1996, et au prix d'acquisition des disques durs figurant à la date précitée dans ces stocks, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, en outre, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en déduisant l'existence de discordances entre le montant des opérations intracommunautaires déclarées par les sociétés CMP et Business concept et celles recensées sur la base de recoupement par Minitel SEIC, des seuls "tableaux de synthèse" établis par l'inspecteur des Impôts Piot, auteur de la demande d'autorisation de visite et saisie, et dont les mentions relatives au résultat de l'interrogation de la base de données SEIC ne sont corroborées par aucun élément extérieur à l'administration fiscale, le président du tribunal a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en déduisant l'existence de présomptions d'agissements frauduleux, à la charge des sociétés Newpoint international et Mass Storage media, de la seule constatation de liens de connexité entre ces sociétés et les sociétés CMP et Business concept sans relever aucun élément issu de l'analyse des documents qui lui étaient soumis et laissant présumer la participation effective et personnelle des sociétés Newpoint international et Mass Storage media à des agissements visés par la loi, le président du tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge parmi ceux qui ont été fournis par l'Administration pour apprécier l'existence des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Newpoint international, CMP, Business concepts et Mass Storage Media aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Newpoint International, CMP, Business concepts et Mass Storage Media ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2000
Référence
61372367cd580146774094cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel