Cour de Cassation · soc — 9 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094d1
- Date
- 9 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse Organic fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à paiement, alors, selon le moyen, que, d'une part, ne commet pas de faute la caisse Organic qui, interrogée par l'un de ses assurés sur le chiffrage de sa future retraite, ne lui indique pas, dans sa réponse chiffrant à titre indicatif le montant de la pension de retraite annuelle, l'existence de l'indemnité de départ, aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 et non avantage de vieillesse, et les conditions auxquelles il pourrait y prétendre ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L. 161-17 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, et subsidiairement, en fixant le préjudice subi au plafond maximum que la commission locale fonctionnant auprès de chaque caisse d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales est tenue de ne pas dépasser pour fixer le montant de l'indemnité de départ, mais dont l'évaluation est faite par cette commission dans les limites des crédits qui lui sont alloués par la Commission nationale de répartition et en fonction de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de chaque demandeur, en particulier de l'état actuel de ses ressources et de ses charges ainsi que de la valeur et de l'emplacement du fonds, la Commission étant en outre tenue de respecter pour l'ensemble de ses décisions d'attribution un montant annuel moyen de 86 000 francs, de telle sorte que Claude X... n'avait aucun droit acquis à une indemnité de départ de 150 000 francs dont il aurait été privé par le seul fait de la caisse Organic, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 6, 8 et 9 du décret du 2 avril 1982, 20 et 21 des règles générales d'attribution de l'aide approuvées par arrêté du 20 décembre 1991 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Organic nationale de retraite des transporteurs routiers, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Mme Yvonne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'interrogée par Claude X... sur ses droits, dans la perspective de son départ à la retraite, la caisse Organic a, par lettre du 14 octobre 1991, fait connaître à son assuré l'évaluation à titre indicatif du montant annuel de sa pension de retraite ; qu'après avoir vendu son fonds et avoir été radié le 20 novembre 1991 du registre du commerce et des sociétés, Claude X... a, le 11 mars 1992, sollicité auprès de la caisse Organic l'indemnité de départ instituée par l'article 106 de la loi de finances pour 1982, qui lui a été refusée, l'intéressé ayant, au jour de sa demande, perdu la qualité de commerçant ; que Claude X... étant décédé le 13 juin 1993, son épouse a assigné la Caisse en paiement de la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts pour le manquement commis à son obligation de conseil ; que la cour d'appel (Rouen, 12 novembre 1997) a fait droit à cette demande ; Attendu que la caisse Organic fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à paiement, alors, selon le moyen, que, d'une part, ne commet pas de faute la caisse Organic qui, interrogée par l'un de ses assurés sur le chiffrage de sa future retraite, ne lui indique pas, dans sa réponse chiffrant à titre indicatif le montant de la pension de retraite annuelle, l'existence de l'indemnité de départ, aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 et non avantage de vieillesse, et les conditions auxquelles il pourrait y prétendre ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L. 161-17 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, et subsidiairement, en fixant le préjudice subi au plafond maximum que la commission locale fonctionnant auprès de chaque caisse d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales est tenue de ne pas dépasser pour fixer le montant de l'indemnité de départ, mais dont l'évaluation est faite par cette commission dans les limites des crédits qui lui sont alloués par la Commission nationale de répartition et en fonction de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de chaque demandeur, en particulier de l'état actuel de ses ressources et de ses charges ainsi que de la valeur et de l'emplacement du fonds, la Commission étant en outre tenue de respecter pour l'ensemble de ses décisions d'attribution un montant annuel moyen de 86 000 francs, de telle sorte que Claude X... n'avait aucun droit acquis à une indemnité de départ de 150 000 francs dont il aurait été privé par le seul fait de la caisse Organic, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 6, 8 et 9 du décret du 2 avril 1982, 20 et 21 des règles générales d'attribution de l'aide approuvées par arrêté du 20 décembre 1991 ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la Caisse Organic avait été saisie d'une demande générale de renseignements sur les droits à la retraite de son assuré et constaté que Claude X... remplissait les conditions ouvrant droit à l'indemnité de départ, ce dont il n'avait pas été informé, a caractérisé le manquement commis par la Caisse à son obligation de conseil constitutif d'une faute ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant par l'évaluation qu'elle en a faite ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse Organic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse Organic ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
61372367cd580146774094d1
Données disponibles
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