Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094d2
- Date
- 16 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre premiers moyens : Sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lafarge ciments, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux décisions rendues les 7 avril et 5 novembre 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, au profit : 1 / de M. André X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Nord, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Lafarge ciments, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu, le 13 septembre 1996, que M. X..., ancien salarié de la société Lafarge ciments, était atteint d'une maladie professionnelle justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; que, saisi d'une contestation de la société Lafarge ciments, le tribunal du contentieux de l'incapacité (Lille, 7 avril 1997) a sursis à statuer pour faire examiner l'assuré par le collège de trois médecins, puis (5 novembre 1997) a confirmé la décision de la Caisse ; Sur les quatre premiers moyens : Attendu que la société Lafarge ciments reproche à chacune de ces deux décisions d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier et le troisième moyens, qu'aux termes de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent, notamment, un médecin désigné par le requérant et un représentant du directeur régional du travail et de l'emploi ; qu'aux termes de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit préciser le nom des juges qui ont délibéré ; que si le Tribunal peut valablement statuer lorsque quatre au moins de ses membres sont présents, cette circonstance est indifférente dès lors qu'il n'est pas indiqué, dans la décision, que le médecin désigné par l'entreprise et le représentant du directeur régional du travail et de l'emploi étaient absents ; qu'ainsi, les décisions ont été rendues en violation des articles R. 143-10 et R. 143-11 du Code de la sécurité sociale, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second et le quatrième moyens, que les décisions ne comprennent aucune présentation, même succincte, des prétentions et moyens de la société Lafarge ciments, d'où il suit qu'elles ont été rendues en violation des articles R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des décisions attaquées que dans ses séances des 7 avril et 5 novembre 1997, le tribunal du contentieux de l'incapacité ne comprenait ni un médecin désigné par la société requérante, ni un représentant du directeur régional du travail et de l'emploi ; que le moyen est inopérant ; Et attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions et moyens des parties ; que celle-ci résultant des énonciations des décisions attaquées, le Tribunal a satisfait aux exigences des textes invoqués ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Lafarge ciments reproche à la seconde décision attaquée d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur les constatations et conclusions du médecin expert, lesquelles renvoient au rapport établi par le collège des trois médecins, sans qu'il résulte ni des pièces de la procédure, ni de la décision, que ce rapport ait été régulièrement communiqué à la société Lafarge ciments, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que pour qu'une maladie soit présumée d'origine professionnelle, il faut, non seulement qu'elle soit désignée dans un tableau de maladies professionnelles, mais également qu'elle soit contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que faute d'avoir recherché si M. X... avait effectué l'un des travaux énumérés au tableau n° 30 des maladies professionnelles, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 des maladies professionnelles annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que faute d'avoir recherché si, à tout le moins, il était établi que l'affection dont souffrait M. X... était directement causée par son travail habituel, le Tribunal a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la société Lafarge ciments ne prétend pas qu'elle-même ou le médecin désigné par elle n'avait pas reçu une copie du rapport du collège des trois médecins ; Et attendu que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie relevant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafarge ciments aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 2000
Référence
61372367cd580146774094d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel