Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094d4
- Date
- 15 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société des Etablissements Rabot fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 novembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer des indemnités au salarié, alors, selon le premier moyen, que l'inobservation du délai-congé n'a pas pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; qu'en décidant que M. X... avait pu, au cours du préavis de l'exécution duquel il était dispensé, prendre, à l'occasion d'une modification statutaire, la gérance d'une société de distribution directement concurrente de celle dont il était le directeur commercial sans manquer à son obligation de fidélité à laquelle il restait tenu à l'égard de son employeur jusqu'au terme de son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que, dans ses conclusions d'intimée, la société des Etablissements Rabot soutenait que M. X..., avant d'être nommé, au cours du préavis dont il était dispensé, gérant d'une entreprise concurrente de celle de son employeur, s'était livré à des agissements de concurrence déloyale au profit de son nouvel employeur, en particulier en prenant des contacts téléphoniques, depuis l'entreprise, soit avec des fournisseurs de celle-ci, soit avec de nouveaux clients ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions susceptibles d'établir un manque de loyauté à l'égard de son employeur, même au cours de la période précédant la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Rabot, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Marc X..., demeuran ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Etablissements Rabot, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, par lettre du 12 février 1991, en qualité de directeur commercial à compter du 18 février 1991 par la société des Etablissements Rabot ; que le contrat de travail ayant été rompu d'un commun accord le 15 février 1993, le salarié a été dispensé, le 5 avril 1993, d'effectuer son préavis de trois mois ; que la société Rabot a saisi le tribunal du Travail pour demander notamment des dommages-intérêts pour inobservation de la clause de non-concurrence ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société des Etablissements Rabot fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 19 novembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer des indemnités au salarié, alors, selon le premier moyen, que l'inobservation du délai-congé n'a pas pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; qu'en décidant que M. X... avait pu, au cours du préavis de l'exécution duquel il était dispensé, prendre, à l'occasion d'une modification statutaire, la gérance d'une société de distribution directement concurrente de celle dont il était le directeur commercial sans manquer à son obligation de fidélité à laquelle il restait tenu à l'égard de son employeur jusqu'au terme de son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que, dans ses conclusions d'intimée, la société des Etablissements Rabot soutenait que M. X..., avant d'être nommé, au cours du préavis dont il était dispensé, gérant d'une entreprise concurrente de celle de son employeur, s'était livré à des agissements de concurrence déloyale au profit de son nouvel employeur, en particulier en prenant des contacts téléphoniques, depuis l'entreprise, soit avec des fournisseurs de celle-ci, soit avec de nouveaux clients ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions susceptibles d'établir un manque de loyauté à l'égard de son employeur, même au cours de la période précédant la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'était soumis à aucune clause de non-concurrence et qu'il avait été dispensé d'effectuer son préavis, a décidé à bon droit que l'intéressé pouvait ainsi, pendant la durée du délai-congé non effectué, entrer au service d'une entreprise concurrente ; Et attendu, ensuite, que, statuant dans les limites de l'appel du salarié dirigé contre les dispositions du jugement l'ayant condamné pour violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions de l'employeur évoquant des faits antérieurs à la rupture du contrat de travail qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige dont elle était saisie ; que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Rabot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Rabot à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372367cd580146774094d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel