Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094d5
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 décembre 1997) que Mme X... qui a été employée en qualité de responsable de service par Me Y... et Z..., titulaires d'une charge de mandataire-liquidateur, a été licenciée pour motif économique le 5 juillet 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de Mme Z... et M. Y... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Me Z... et Y... à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu du fait du commun accord des parties ; que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ne sont pas applicables à cette rupture ; que dès lors la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; alors, d'autre part, subsidiairement, que le juge d'appel doit examiner les pièces versées aux débats devant lui ; qu'en l'espèce, les employeurs avaient produit en cause d'appel une attestation de la Cogep démontrant sans discussion possible l'importante diminution des mandats qui leur étaient confiés et constituaient la base exclusive de leur activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Me Y... pouvait faire appel par voies de conclusions, et sur cet appel d'avoir réduit le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 98-41.030 formé par : 1 / Mme Marie-Claude Z..., 2 / M. Yvon Y..., demeurant tous deux 10, rue du président Pompidou, 18000 Bourges, II - Sur le pourvoi n° B 98-41.402 formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), entre eux ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° X 98-41.030 et B 98-41.402 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 décembre 1997) que Mme X... qui a été employée en qualité de responsable de service par Me Y... et Z..., titulaires d'une charge de mandataire-liquidateur, a été licenciée pour motif économique le 5 juillet 1996 ; Sur le moyen unique du pourvoi de Mme Z... et M. Y... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Me Z... et Y... à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu du fait du commun accord des parties ; que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ne sont pas applicables à cette rupture ; que dès lors la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; alors, d'autre part, subsidiairement, que le juge d'appel doit examiner les pièces versées aux débats devant lui ; qu'en l'espèce, les employeurs avaient produit en cause d'appel une attestation de la Cogep démontrant sans discussion possible l'importante diminution des mandats qui leur étaient confiés et constituaient la base exclusive de leur activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il en résulte que la lettre lui notifiant son licenciement pour motif économique dans l'attente de sa réponse à la proposition de convention de conversion doit être motivée et qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement notifiée à Mme X... se bornait à informer la salariée qu'elle était licenciée pour "motif économique" en a exactement déduit qu'elle était insuffisamment motivée et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de Mme X... : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Me Y... pouvait faire appel par voies de conclusions, et sur cet appel d'avoir réduit le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges ; Mais attendu que l'arrêt qui a statué sur le montant du préjudice subi par Mme X... dont Mme Z... et M. Y... étaient débiteurs en leur qualité de co-employeurs échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372367cd580146774094d5
Données disponibles
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