Cour de Cassation · soc — 1 février 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094dd
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CARMF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, les parties à un contrat de travail définissent librement leurs obligations respectives, dans la limite de la loi et des conventions collectives qui leur sont applicables, de sorte qu'en décidant que la période d'essai du contrat de travail de M. X... n'avait pu être valablement renouvelée, au motif erroné que les parties avaient fait référence au statut du personnel et que, ce faisant, ils ne pouvaient y déroger, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le statut du personnel avait été établi dans le cadre d'un accord collectif auquel les parties ne pouvaient déroger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14 et L. 132-2 du Code du travail ; que, d'autre part, en se bornant à affirmer qu'il ne ressortait pas des statuts du personnel "comme des autres éléments du dossier" I'existence d'un usage constant, fixe et général consistant à prévoir le renouvellement de la période d'essai des personnels, et spécialement des cadres, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale, section D), au profit : 1 / de M. Denis X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé à compter 1er octobre 1994 par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) en qualité de responsable du service recouvrement, position cadre ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois ; que par lettre du 21 décembre 1994, la CARMF a informé le salarié du renouvellement de sa période d'essai jusqu'au 31 mars 1995 ; que le contrat de travail a été rompu par l'employeur le 25 janvier 1995 au motif que M. X... n'avait pas donné satisfaction pendant sa période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ; Attendu que la CARMF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, les parties à un contrat de travail définissent librement leurs obligations respectives, dans la limite de la loi et des conventions collectives qui leur sont applicables, de sorte qu'en décidant que la période d'essai du contrat de travail de M. X... n'avait pu être valablement renouvelée, au motif erroné que les parties avaient fait référence au statut du personnel et que, ce faisant, ils ne pouvaient y déroger, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le statut du personnel avait été établi dans le cadre d'un accord collectif auquel les parties ne pouvaient déroger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14 et L. 132-2 du Code du travail ; que, d'autre part, en se bornant à affirmer qu'il ne ressortait pas des statuts du personnel "comme des autres éléments du dossier" I'existence d'un usage constant, fixe et général consistant à prévoir le renouvellement de la période d'essai des personnels, et spécialement des cadres, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la commune volonté des parties était de soumettre le contrat de travail au statut du personnel de la CARMF dont un exemplaire était joint audit contrat ; qu'ayant constaté que ce statut ne permettait pas le renouvellement de la période d'essai des personnels cadre, la cour d'appel a exactement décidé, par une décision motivée, que le renouvellement de la période d'essai de M. X... ne pouvait résulter ni d'une clause de son contrat de travail, moins favorable sur ce point que le statut, ni des usages en vigueur dans la profession ; qu'elle a, par ce motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse autonome de retraite des médecins français à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372367cd580146774094dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel