Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094e1
- Date
- 22 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association Loisirs Provence Méditerranée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant place du Sarramoulin, 31440 Fos, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 15 janvier 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Toulouse, un avocat, disant agir en qualité de mandataire de l'association Loisirs Provence Méditérannée, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 31 octobre 1997 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'association Loisirs Provence Méditerranée aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372367cd580146774094e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA