Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094e7
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1996), que, suivant un acte reçu le 17 juin 1992 par M. X..., notaire, la société Drode s'est engagée unilatéralement à vendre un terrain à M. Y... sous conditions suspensives ; qu'une indemnité d'immobilisation de 350 000 francs était prévue en cas de non levée de l'option ; que la vente n'ayant pas été réalisée, la société Drode a assigné M. Y... en paiement de l'indemnité d'immobilisation ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'absence du paraphe d'une des parties sur le feuillet contenant désignation du bénéficiaire de la promesse de vente ne saurait, à supposer même qu'il s'agisse du paraphe de M. Y..., ce qui n'est nullement démontré, entraîner la nullité de l'acte litigieux, M. Y... se reconnaissant lui-même comme ce bénéficiaire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Groupe Drode et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me de Nervo, avocat de la société Groupe Drode et compagnie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1996), que, suivant un acte reçu le 17 juin 1992 par M. X..., notaire, la société Drode s'est engagée unilatéralement à vendre un terrain à M. Y... sous conditions suspensives ; qu'une indemnité d'immobilisation de 350 000 francs était prévue en cas de non levée de l'option ; que la vente n'ayant pas été réalisée, la société Drode a assigné M. Y... en paiement de l'indemnité d'immobilisation ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'absence du paraphe d'une des parties sur le feuillet contenant désignation du bénéficiaire de la promesse de vente ne saurait, à supposer même qu'il s'agisse du paraphe de M. Y..., ce qui n'est nullement démontré, entraîner la nullité de l'acte litigieux, M. Y... se reconnaissant lui-même comme ce bénéficiaire ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser de quel acte résultait la reconnaissance par M. Y... de sa qualité de bénéficiaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Groupe Drode et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Drode et compagnie à payer à M. Y... somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Drode et compagnie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372367cd580146774094e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel