Cour de Cassation · soc — 22 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094e9
- Date
- 22 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 1997), que M. X..., qui avait créé, en 1977, la société Mabotex, en a, suivant convention du 25 juin 1993, cédé les actifs à la société NBK ; que, dans le même temps, il a été engagé en qualité de directeur technique au sein de la société Mabotex, ainsi cédée ; que le 3 juin 1994, il a été licencié pour faute ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'il résultait tant des conclusions d'appel que des constatations de l'arrêt que M. X... a créé la société Mabotex, en 1977, qu'il en a été successivement le gérant puis le président-directeur général et que, pendant toutes ces années il a donné tout son temps et son travail à l'entreprise pour en faire un leader dans son domaine ; qu'en limitant l'indemnité pour licenciement abusif à la somme de 75 000 francs, sans prendre en considération les années de présence et les fonctions de M. X... dans l'entreprise qu'il avait créée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° R 98-41.185 et Z 98-41.193 formés par M. Louis X..., demeurant Vieux Bourg de Condamine, Saint-Victor, 42230 Roche-la-Molière, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Mabotex, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 98-41.185 et Z 98-41.193 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 1997), que M. X..., qui avait créé, en 1977, la société Mabotex, en a, suivant convention du 25 juin 1993, cédé les actifs à la société NBK ; que, dans le même temps, il a été engagé en qualité de directeur technique au sein de la société Mabotex, ainsi cédée ; que le 3 juin 1994, il a été licencié pour faute ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'il résultait tant des conclusions d'appel que des constatations de l'arrêt que M. X... a créé la société Mabotex, en 1977, qu'il en a été successivement le gérant puis le président-directeur général et que, pendant toutes ces années il a donné tout son temps et son travail à l'entreprise pour en faire un leader dans son domaine ; qu'en limitant l'indemnité pour licenciement abusif à la somme de 75 000 francs, sans prendre en considération les années de présence et les fonctions de M. X... dans l'entreprise qu'il avait créée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont fixé l'étendue du préjudice subi par le salarié ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2000
Référence
61372367cd580146774094e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel