Cour de Cassation · soc — 22 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094ee
- Date
- 22 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er décembre 1997) de les avoir déboutés de leurs demandes de rappels de salaires, pour les motifs exposés aux moyens tirés d'une violation de la convention collective des exploitations de polyculture, d'élevage, des haras et des CUMA de Z... et d'une violation de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André Y..., demeurant ..., 2 / Mme Josiane A..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / Mlle Marie-Christine Y..., demeurant ..., 4 / M. Xavier Y..., demeurant ..., venant tous aux droits de M. Denis Y..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de Mme Liliane X..., demeurant Manoir de Cohardon, 61390 Ferrière-la-Verrerie, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... a été embauché par Mme X... le 23 octobre 1992 en qualité de garçon de cour, au coefficient 100 de la convention collective des exploitations de polyculture, d'élevage, des haras et des CUMA de Z... ; qu'estimant pouvoir prétendre à un coefficient supérieur, il a saisi le conseil de prud'hommes ; qu'à la suite de son décès en cours de procédure, ses ayants-droit ont repris l'instance ; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er décembre 1997) de les avoir déboutés de leurs demandes de rappels de salaires, pour les motifs exposés aux moyens tirés d'une violation de la convention collective des exploitations de polyculture, d'élevage, des haras et des CUMA de Z... et d'une violation de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties et procédant à l'analyse des fonctions réellement exercées par le salarié, a pu décider qu'elles correspondaient au coefficient attribué par l'employeur ; Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a constaté que le rappel de salaire réclamé par M. Y... pour la période de mai 1993 à décembre 1994 a été payé ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372367cd580146774094ee
Données disponibles
- Texte intégral