Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094f0
- Date
- 11 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1997) que, par acte notarié du 14 avril 1995, la société Etablissements Elion frères (Elion) a cédé à la société CMA un fonds de commerce de réparation de voitures neuves et d'occasion, de pièces détachées et accessoires automobiles exploité sous l'enseigne Nissan ; que, reprochant à la société Elion de ne pas avoir respecté ses engagements de concours temporaire et de non-rétablissement et estimant avoir été trompée sur la nature et la consistance des éléments incorporels cédés, puisqu'elle n'avait pas obtenu la concession de vente de véhicules Nissan, la société CMA a assigné la société Elion en réfaction du prix de vente et en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société CMA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de réfaction du prix alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle fondait expressément sa demande à hauteur du montant de 400 000 francs s'appliquant aux éléments incorporels, sur l'absence de cause de son engagement à payer cette partie du prix, faute d'objet, dans la mesure où le nom commercial et l'enseigne de la marque Nissan sous laquelle le fonds était exploité, et la clientèle y attachée, n'avaient pu lui être valablement cédés ; qu'en considérant, pour la débouter de ses prétentions, qu'elle se prétendait exclusivement victime de manoeuvres dolosives, la cour d'appel a modifié le fondement juridique des prétentions qui lui étaient soumises, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en retenant qu'elle avait acquis un fonds de réparation et non de vente de véhicules, sans constater, ni même rechercher, si le fonds de réparation constituait une branche d'activité autonome à laquelle serait attachée une clientèle propre, ce qu'excluaient ses propres constatations selon lesquelles la Société Elion, cédante, exploitait un fonds de réparation et vente de véhicules exploité sous l'enseigne de la marque Nissan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ; alors, en outre, que l'acte notarié de cession de fonds de commerce litigieux incluait expressément dans la cession des éléments corporels, le nom commercial et l'enseigne de la marque Nissan sous laquelle le fonds était exploité, et qu'il comportait au titre des mentions rendues obligatoires par la loi du 29 juin 1935, le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés au cours des trois dernières années pour l'ensemble des activités du fonds exploité par la société Elion ; qu'en affirmant que la société CMA ne pouvait tirer argument "d'une reprise maladroite de l'ensemble des mentions visées habituellement dans un acte de cession de fonds de commerce", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte notarié de cession, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'erreur provoquée par les manoeuvres ou les réticences dolosives du cocontractant est toujours excusable ; qu'en se bornant à retenir qu'en sa qualité de professionnelle de la vente de véhicules automobiles, elle ne pouvait "sérieusement ignorer" l'incessibilité du contrat de concession de vente de véhicules de la marque Nissan, ni "imaginer raisonnablement" qu'elle se portait acquéreur de l'activité concession de vente de véhicules, pour en déduire qu'elle ne pouvait se prétendre victime de manoeuvres dolosives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Sur le troisième moyen : Attendu que la société CMA fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes en paiement de diverses sommes à l'encontre de la société Elion pour un montant total de 322 707,04 francs, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que la société Elion n'avait pu céder à la société CMA le nom commercial et l'enseigne de la marque Nissan, pourtant expressément compris dans l'objet de la cession, auxquels étaient attachés la prétendue clientèle cédée ; qu'en se bornant à relever que la société CMA ne justifierait pas des engagements contractuels de la société Elion à lui rembourser les diverses sommes réclamées, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance qu'en raison de l'inexécution par la société Elion frères des obligations résultant du contrat de cession de fonds de commerce litigieux, les frais engagés par la société CMA ne pouvaient rester à sa charge, ce qui était de nature à justifier ses réclamations à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société CMA fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Elion la somme totale de 306 037,05 francs TTC, au titre du prix du stock de marchandises ainsi que la somme de 3 185,92 francs au titre du remboursement de la taxe professionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en laissant sans réponse ses conclusions qui faisaient ressortir que la société Elion n'invoquait que des documents établis unilatéralement, à l'exception de l'inventaire du 20 avril 1995 dressé à l'en-tête de la société CMA qu'elle ne pouvait avoir appréhendé dans des conditions licites, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société CMA, qui soutenait que le stock "mort" de pièces détachées avait été intégralement repris par la société Elion, contestait expressément l'estimation unilatérale par cette dernière du montant du stock repris ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que faute d'avoir constaté que le fonds de commerce de réparation prétendument cédé à la société CMA constituait une branche autonome de l'activité de la société Elion à laquelle était attaché une clientèle propre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamner la société CMA à rembourser à la société Elion la taxe professionnelle correspondant au "secteur cédé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CMA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... la Ville, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de la société Etablissements Elion frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CMA, de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements Elion frères, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 1997) que, par acte notarié du 14 avril 1995, la société Etablissements Elion frères (Elion) a cédé à la société CMA un fonds de commerce de réparation de voitures neuves et d'occasion, de pièces détachées et accessoires automobiles exploité sous l'enseigne Nissan ; que, reprochant à la société Elion de ne pas avoir respecté ses engagements de concours temporaire et de non-rétablissement et estimant avoir été trompée sur la nature et la consistance des éléments incorporels cédés, puisqu'elle n'avait pas obtenu la concession de vente de véhicules Nissan, la société CMA a assigné la société Elion en réfaction du prix de vente et en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société CMA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de réfaction du prix alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle fondait expressément sa demande à hauteur du montant de 400 000 francs s'appliquant aux éléments incorporels, sur l'absence de cause de son engagement à payer cette partie du prix, faute d'objet, dans la mesure où le nom commercial et l'enseigne de la marque Nissan sous laquelle le fonds était exploité, et la clientèle y attachée, n'avaient pu lui être valablement cédés ; qu'en considérant, pour la débouter de ses prétentions, qu'elle se prétendait exclusivement victime de manoeuvres dolosives, la cour d'appel a modifié le fondement juridique des prétentions qui lui étaient soumises, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en retenant qu'elle avait acquis un fonds de réparation et non de vente de véhicules, sans constater, ni même rechercher, si le fonds de réparation constituait une branche d'activité autonome à laquelle serait attachée une clientèle propre, ce qu'excluaient ses propres constatations selon lesquelles la Société Elion, cédante, exploitait un fonds de réparation et vente de véhicules exploité sous l'enseigne de la marque Nissan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ; alors, en outre, que l'acte notarié de cession de fonds de commerce litigieux incluait expressément dans la cession des éléments corporels, le nom commercial et l'enseigne de la marque Nissan sous laquelle le fonds était exploité, et qu'il comportait au titre des mentions rendues obligatoires par la loi du 29 juin 1935, le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés au cours des trois dernières années pour l'ensemble des activités du fonds exploité par la société Elion ; qu'en affirmant que la société CMA ne pouvait tirer argument "d'une reprise maladroite de l'ensemble des mentions visées habituellement dans un acte de cession de fonds de commerce", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte notarié de cession, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'erreur provoquée par les manoeuvres ou les réticences dolosives du cocontractant est toujours excusable ; qu'en se bornant à retenir qu'en sa qualité de professionnelle de la vente de véhicules automobiles, elle ne pouvait "sérieusement ignorer" l'incessibilité du contrat de concession de vente de véhicules de la marque Nissan, ni "imaginer raisonnablement" qu'elle se portait acquéreur de l'activité concession de vente de véhicules, pour en déduire qu'elle ne pouvait se prétendre victime de manoeuvres dolosives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société CMA soutient que, "faute d'objet, le paiement des éléments incorporels est dépourvu de cause", la cour d'appel a retenu, après avoir analysé, sans les dénaturer, les termes de l'acte de vente, dont la rédaction maladroite requérait une interprétation, et les circonstances qui ont présidé à sa conclusion, que l'activité de concession de vente automobile n'était pas incluse dans la cession, faisant ainsi ressortir, non seulement que le prix n'était pas dépourvu de cause mais encore que la société CMA n'avait pas été victime d'un dol ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée à la deuxième branche qui ne lui était pas demandée, a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses quatre branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société CMA reproche aussi à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Elion à lui payer une somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts pour infraction à la clause de non-rétablissement, détournement de clientèle et actes de concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à relever que le fonds de commerce incriminé était installé sur le territoire de la commune de Buchelay, pour en déduire que son exploitation échappait aux limites territoriales des communes de Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie visées dans la clause de non rétablissement, sans s'expliquer, comme il y était expressément invitée, sur le fait que la commune de Buchelay était la zone industrielle de la ville de Mantes, et sur la circonstance que le garage exploité sous l'enseigne Nissan, à peine cinq mois après la conclusion de l'acte de cession litigieux comprenant l'enseigne Nissan, avait été construit et installé par la SCI Primera constituée entre la société Elion et la société Mentre frères, qui ne sont autres que les deux parties au contrat de "sous-concession" dont la transmission lui a été déniée, ce dont il ressortait que la société Elion n'avait pas exécuté ses obligations de bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles la société CMA se prévalait également de la garantie légale d'éviction du fait personnel du vendeur prévue par les articles 1625 et suivants du Code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la société CMA faisait valoir devant la cour d'appel qu'à compter de l'installation du garage concurrent incriminé, au mois d'octobre 1995, son propre chiffre d'affaires avait subi une perte de 75 % pour atteindre un niveau extrêmement bas au mois de décembre 1995 et qu'elle était à ce jour à la veille de la cessation des paiements ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments de nature à établir le détournement de clientèle invoqué, la cour d'appel n'a toujours pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1625 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que la clause de non-rétablissement visée à l'acte était limitée géographiquement aux seules communes de Mantes ville et Mantes-la-Jolie et que le fonds de commerce incriminé était situé à Buchelay, commune distincte de la ville de Mantes et indépendante de celle-ci, et ayant, d'autre part, souverainement retenu que la société CMA ne produisait aucune pièce établissant un détournement de clientèle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société CMA fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes en paiement de diverses sommes à l'encontre de la société Elion pour un montant total de 322 707,04 francs, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que la société Elion n'avait pu céder à la société CMA le nom commercial et l'enseigne de la marque Nissan, pourtant expressément compris dans l'objet de la cession, auxquels étaient attachés la prétendue clientèle cédée ; qu'en se bornant à relever que la société CMA ne justifierait pas des engagements contractuels de la société Elion à lui rembourser les diverses sommes réclamées, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance qu'en raison de l'inexécution par la société Elion frères des obligations résultant du contrat de cession de fonds de commerce litigieux, les frais engagés par la société CMA ne pouvaient rester à sa charge, ce qui était de nature à justifier ses réclamations à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la branche de négoce de véhicules sous la marque Nissan n'était pas comprise dans la cession, le moyen est inopérant ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société CMA fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Elion la somme totale de 306 037,05 francs TTC, au titre du prix du stock de marchandises ainsi que la somme de 3 185,92 francs au titre du remboursement de la taxe professionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en laissant sans réponse ses conclusions qui faisaient ressortir que la société Elion n'invoquait que des documents établis unilatéralement, à l'exception de l'inventaire du 20 avril 1995 dressé à l'en-tête de la société CMA qu'elle ne pouvait avoir appréhendé dans des conditions licites, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société CMA, qui soutenait que le stock "mort" de pièces détachées avait été intégralement repris par la société Elion, contestait expressément l'estimation unilatérale par cette dernière du montant du stock repris ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que faute d'avoir constaté que le fonds de commerce de réparation prétendument cédé à la société CMA constituait une branche autonome de l'activité de la société Elion à laquelle était attaché une clientèle propre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamner la société CMA à rembourser à la société Elion la taxe professionnelle correspondant au "secteur cédé" ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs infondés de défaut de réponse à conclusions, méconnaissance des termes du litige et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ; qu'il ne peut être admis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CMA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372367cd580146774094f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel