Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094f3
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 septembre 1996), que Mme X..., artisan-taxi depuis le 1er avril 1989, a cessé toute activité le 30 mars 1991 et s'est fait radier du registre des métiers le 13 juin avec effet au 30 mars ; qu'assignée en paiement de ses cotisations URSSAF le 9 avril 1991, elle s'est engagée à régler progressivement cet organisme ; que, n'ayant pas respecté totalement son engagement, l'URSSAF du Loiret a demandé la liquidation judiciaire de Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour être interruptif de la péremption d'instance, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer ; que tel ne saurait être le cas d'un versement d'acomptes pour régler une dette de l'URSSAF au regard d'une procédure de redressement judiciaire introduite par cette dernière ; qu'en ayant décidé du contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, s'agissant des procédures collectives ouvertes avant le 1er octobre 1994, date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, une liquidation judiciaire ne pouvait être prononcée sans être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ; qu'en ayant, dans ces conditions, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au regard d'une procédure engagée le 9 avril 1991, la cour d'appel a violé les articles 1er, alinéa 2, 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 99 complété de la loi du 10 juin 1994 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège social est ..., 2 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Loiret, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 septembre 1996), que Mme X..., artisan-taxi depuis le 1er avril 1989, a cessé toute activité le 30 mars 1991 et s'est fait radier du registre des métiers le 13 juin avec effet au 30 mars ; qu'assignée en paiement de ses cotisations URSSAF le 9 avril 1991, elle s'est engagée à régler progressivement cet organisme ; que, n'ayant pas respecté totalement son engagement, l'URSSAF du Loiret a demandé la liquidation judiciaire de Mme X... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour être interruptif de la péremption d'instance, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer ; que tel ne saurait être le cas d'un versement d'acomptes pour régler une dette de l'URSSAF au regard d'une procédure de redressement judiciaire introduite par cette dernière ; qu'en ayant décidé du contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, s'agissant des procédures collectives ouvertes avant le 1er octobre 1994, date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, une liquidation judiciaire ne pouvait être prononcée sans être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ; qu'en ayant, dans ces conditions, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au regard d'une procédure engagée le 9 avril 1991, la cour d'appel a violé les articles 1er, alinéa 2, 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 99 complété de la loi du 10 juin 1994 ; Mais attendu, d'une part, que les versements effectués par Z... Andrès l'ayant été dans le cadre des engagements pris devant le Tribunal après l'assignation du 9 avril 1991, ce dont il résulte qu'ils faisaient partie de l'instance et étaient de nature à faire progresser la procédure vers sa conclusion, c'est à bon droit que l'arrêt énonce qu'ils ont eu un effet interruptif de péremption ; Attendu, d'autre part, que la procédure ayant été ouverte le 15 février 1995, l'arrêt a exactement fait application de la loi du 10 juin 1994 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Loiret ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372367cd580146774094f3
Données disponibles
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