Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094f5
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 1998), que, par ordonnance du 13 avril 1992, le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise a prononcé, au profit de la commune d'Eaubonne, l'expropriation d'un immeuble appartenant à Mme X... ; que, courant 1994, la commune d'Eaubonne a restitué aux locataires de l'immeuble le montant de leurs dépôts de garantie ; qu'elle a ensuite fait injonction à Mme X..., qui s'y est refusée, de la rembourser ; Attendu que, pour accueillir la demande de la commune d'Eaubonne, l'arrêt retient que Mme X... devait faire la preuve qui lui incombait de la réalité de l'importance des dégradations et des "réparations et remises en ordre" ou d'un "défaut d'entretien" qu'elle invoquait contre ses locataires, que certes la commune d'Eaubonne n'avait pas fait établir d'état des lieux lors de la sortie des lieux, mais que Mme X... de son côté ne fournissait aucun moyen de preuve contraire et que la commune d'Eaubonne, en restituant elle-même en 1994 ces dépôts de garantie aux locataires, avait volontairement et utilement géré les affaires de Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la commune d'Eaubonne, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 95600 Eaubonne, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la commune d'Eaubonne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 1998), que, par ordonnance du 13 avril 1992, le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise a prononcé, au profit de la commune d'Eaubonne, l'expropriation d'un immeuble appartenant à Mme X... ; que, courant 1994, la commune d'Eaubonne a restitué aux locataires de l'immeuble le montant de leurs dépôts de garantie ; qu'elle a ensuite fait injonction à Mme X..., qui s'y est refusée, de la rembourser ; Attendu que, pour accueillir la demande de la commune d'Eaubonne, l'arrêt retient que Mme X... devait faire la preuve qui lui incombait de la réalité de l'importance des dégradations et des "réparations et remises en ordre" ou d'un "défaut d'entretien" qu'elle invoquait contre ses locataires, que certes la commune d'Eaubonne n'avait pas fait établir d'état des lieux lors de la sortie des lieux, mais que Mme X... de son côté ne fournissait aucun moyen de preuve contraire et que la commune d'Eaubonne, en restituant elle-même en 1994 ces dépôts de garantie aux locataires, avait volontairement et utilement géré les affaires de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la commune d'Eaubonne d'établir le bon état d'entretien locatif des lieux, justifiant la restitution aux locataires des dépôts de garantie, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la commune d'Eaubonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune d'Eaubonne à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372367cd580146774094f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel