Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409500
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal du Crédit mutuel : Sur les trois moyens réunis du pourvoi incident de M. Z... : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la créance du Crédit lyonnais pour la somme de 460 220 francs alors qu'elle avait été fixée par jugement du tribunal d'instance en date du 11 juin 1994 à la somme de 279 303,41 francs et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 28 septembre 1994 devenu définitif ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit mutuel du Massif Central, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Riom (Audience solennelle), au profit : 1 / de M. Luc Z..., demeurant chemin sous le Bois, 63122 Fontfreyde, 2 / du Crédit Agricole, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse d'épargne d'Auvergne, dont le siège est ..., 4 / de la banque La Hénin, dont le siège est ..., 5 / du Comité interprofessionnel du logement, dont le siège est ..., 6 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 7 / du Crédit universel, dont le siège est ..., 8 / de la Société générale, dont le siège est ..., 9 / de l'UCB, dont le siège est ..., 10 / de la société Cetelem, dont le siège est ..., 11 / de la société International Banker, dont le siège est ..., 12 / de la société Sovac Crédipar, dont le siège est ..., 13 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Clermont-Ferrand, dont le siège est ..., 14 / de la TP Banlieue Sud, dont le siège est ..., 15 / de M. Jean X..., demeurant ..., 16 / de Mme Y..., demeurant ..., 17 / de la société CNABTPIC, dont le siège est ..., Cedexd 06, 18 / de la société Franfinance Creg, dont le siège est ..., 19 / de M. Pascal B..., demeurant ..., 20 / de M. A..., demeurant ... Le Pont, défendeurs à la cassation ; M. Luc Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Crédit mutuel, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Crédit mutuel de ce qu'il se désiste partiellement de son pourvoi à l'encontre des MM. X..., B... et A... ; Attendu que les époux Z... se trouvant dans une situation de surendettement ont saisi la commission de surendettement en 1993 ; que par jugement du 11 janvier 1994 le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a arrêté un plan de remboursement des dettes ; que cette décision a été partiellement modifiée par la cour d'appel dans un premier arrêt du 28 septembre 1994 en ce qui concerne le montant de certaines créances et leur rééchelonnement ; qu'en raison d'un changement de situation financière, les débiteurs ont sollicité un nouveau plan ; que le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, par jugement en date du 20 mars 1995, a rejeté leur demande faute d'aggravation de leur situation financière ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du Crédit mutuel : Attendu que le Crédit mutuel reproche à l'arrêt (Riom, 26 février 1998) rendu sur renvoi après cassation, d'avoir omis de prendre en compte sa créance pour le montant de 106 472,67 francs telle qu'elle figurait dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel et d'avoir dans l'exposé des faits commis une erreur en ne mentionnant pas que le débiteur M. Z... avait pris en compte sa créance dans un tableau récapitulatif et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de procédure que le Crédit mutuel ayant saisi la cour d'appel d'une demande en omission de statuer, la même cour d'appel a de nouveau statué par arrêt rendu le 25 juin 1998, régulièrement notifié et à l'encontre duquel aucun pourvoi en cassation n'a été enregistré, en faisant droit à la demande du Crédit mutuel ; d'où il suit que le pourvoi du Crédit mutuel est dépourvu d'intérêt ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi incident de M. Z... : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la créance du Crédit lyonnais pour la somme de 460 220 francs alors qu'elle avait été fixée par jugement du tribunal d'instance en date du 11 juin 1994 à la somme de 279 303,41 francs et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 28 septembre 1994 devenu définitif ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant à la suite d'une nouvelle saisine du juge du surendettement, a fixé le montant des créances en tenant compte des intérêts échus, après avoir constaté que le premier plan comportait une clause de déchéance pour inexécution qui avait été appliquée ; qu'elle a donc, à bon droit, pris en considération cette créance pour élaborer le nouveau plan de redressement, sans préjudice des éventuels paiements qui seraient intervenus postérieurement à la date d'un précédent arrêt cassé par notre Cour ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal du Crédit mutuel ; ET REJETTE le pourvoi incident de M. Z... ; Laisse au Crédit mutuel et à M. Z... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372367cd58014677409500
Données disponibles
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