Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409501
- Date
- 11 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 février 1995), que, par acte sous seing privé du 17 juillet 1992, Mlle X... a remis au Crédit lyonnais un chèque de 80 000 francs en vue de l'acquisition de valeurs mobilières (FCP et SICAV) et signé un acte de nantissement au profit de la banque ; que le Crédit lyonnais, qui soutenait que ces valeurs étaient destinées à garantir le découvert de caisse de 80 000 francs consenti à la SARL Distribution, a, par lettres du 24 juillet 1992, dénoncé cette autorisation de découvert et en a informé Mlle X... en lui indiquant qu'à défaut de régularisation du solde débiteur de la société avant le 24 septembre 1992, il vendrait les valeurs nanties ; que Mlle X... a répondu le même jour qu'elle souhaitait annuler l'opération d'achat de valeurs mobilières et récupérer la somme de 80 000 francs correspondante ; que le Crédit lyonnais a accepté d'annuler les opérations d'achat tout en gardant les fonds ; que Mlle X... a alors assigné le Crédit lyonnais en nullité du nantissement en cause par application de l'article 1326 du Code civil ou, à défaut, en nullité pour erreur sur la substance par application de l'article 1109 du Code civil ou encore pour disparition de la cause par application de l'article 1131 du même Code et en paiement de la somme de 80 000 francs en principal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme il lui avait été demandé, si le nantissement constitué le 17 juillet 1992 par le Crédit lyonnais au moyen d'un chèque de 80 000 francs devant servir à l'achat de valeurs mobilières émis par Mlle X... et encaissé par la banque n'avait pas eu pour seul objet de permettre la résiliation, par ladite banque le 24 juillet suivant, de l'autorisation de découvert qu'il était censé garantir, et si, en conséquence, le Crédit lyonnais n'avait pas usé de manoeuvres dolosives envers Mlle X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir que l'obligation de Mlle X... n'était pas dépourvue de cause lors de la signature de l'acte de nantissement le 17 juillet 1992, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si la résiliation de l'autorisation de découvert, intervenue le 24 juillet suivant, n'impliquait pas disparition de la cause du nantissement constitué en garantie de cette autorisation de découvert, la cour d'appel a privé sa décision d ebase légale au regard des articles 1131 et 1184 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., et en son agence, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 février 1995), que, par acte sous seing privé du 17 juillet 1992, Mlle X... a remis au Crédit lyonnais un chèque de 80 000 francs en vue de l'acquisition de valeurs mobilières (FCP et SICAV) et signé un acte de nantissement au profit de la banque ; que le Crédit lyonnais, qui soutenait que ces valeurs étaient destinées à garantir le découvert de caisse de 80 000 francs consenti à la SARL Distribution, a, par lettres du 24 juillet 1992, dénoncé cette autorisation de découvert et en a informé Mlle X... en lui indiquant qu'à défaut de régularisation du solde débiteur de la société avant le 24 septembre 1992, il vendrait les valeurs nanties ; que Mlle X... a répondu le même jour qu'elle souhaitait annuler l'opération d'achat de valeurs mobilières et récupérer la somme de 80 000 francs correspondante ; que le Crédit lyonnais a accepté d'annuler les opérations d'achat tout en gardant les fonds ; que Mlle X... a alors assigné le Crédit lyonnais en nullité du nantissement en cause par application de l'article 1326 du Code civil ou, à défaut, en nullité pour erreur sur la substance par application de l'article 1109 du Code civil ou encore pour disparition de la cause par application de l'article 1131 du même Code et en paiement de la somme de 80 000 francs en principal ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme il lui avait été demandé, si le nantissement constitué le 17 juillet 1992 par le Crédit lyonnais au moyen d'un chèque de 80 000 francs devant servir à l'achat de valeurs mobilières émis par Mlle X... et encaissé par la banque n'avait pas eu pour seul objet de permettre la résiliation, par ladite banque le 24 juillet suivant, de l'autorisation de découvert qu'il était censé garantir, et si, en conséquence, le Crédit lyonnais n'avait pas usé de manoeuvres dolosives envers Mlle X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir que l'obligation de Mlle X... n'était pas dépourvue de cause lors de la signature de l'acte de nantissement le 17 juillet 1992, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si la résiliation de l'autorisation de découvert, intervenue le 24 juillet suivant, n'impliquait pas disparition de la cause du nantissement constitué en garantie de cette autorisation de découvert, la cour d'appel a privé sa décision d ebase légale au regard des articles 1131 et 1184 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés des premiers juges, la cour d'appel a, d'une part, constaté que le nantissement en cause avait été donné par Mlle X... en vue de garantir le paiement de toutes sommes éventuellement dues au Crédit lyonnais par la SARL Super Distribution et que la démonstration de l'existence de manoeuvres dolosives n'était pas faite puisque c'était librement que Mlle X... avait effectué les deux opérations d'achat de SICAV et d'affectation en gage et que Crédit lyonnais conservait une totale liberté de remettre en cause les conventions conclues avec la société Super Distribution ; qu'elle a, d'autre part, fait apparaître, en rappelant que le 17 juillet 1992, la convention de découvert existait encore, que la cause de l'obligation s'appréciait au moment de l'engagement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372367cd58014677409501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel