Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409504
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges,18 septembre 1997), que M Serge Y..., ancien salarié de la SA Henri Chaumeil et fils (la société Chaumeil) à laquelle il était lié par une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans, est devenu le 21 août 1996 gérant de la SARL Docas (la société Docas) après sa démission le 30 avril 1996 ; qu'arguant du caractère concurrentiel de ses activités avec celles exercées par la société Docas, et de la violation par M. Y... de son obligation de non-concurrence, la société Chaumeil a sollicité du tribunal de commerce, statuant en référé, dans une première instance, la cessation, sous astreinte, de l'activité concurrentielle de la société Docas, et, dans une seconde instance, la cessation dans les mêmes conditions, de l'emploi par cette société de M. Y... ; que par deux décisions distinctes, le juge des référés du tribunal de commerce a, d'une part, rejeté la demande de la société Chaumeil tendant à la cessation de l'activité concurrente exercée par la société Docas, la société Chaumeil formant appel de cette ordonnance, et, d'autre part, s'est dessaisi, pour cause de litispendance, avec renvoi devant la cour d'appel, s'agissant de la demande de la société Chaumeil tendant à faire cesser l'emploi de M. Y... par la société Docas ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Docas fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à cesser toute activité concurrentielle de celle de la société Chaumeil se rapportant directement ou indirectement au commerce de gros, de fournitures et d'équipements industriels divers, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans la théorie générale de la responsabilité civile ; que le juge ne peut ordonner des mesures destinées à faire cesser des agissements déloyaux qu'après avoir dûment constaté l'existence d'une faute commise par l'auteur prétendu des agissements et le préjudice subi par la victime ; qu'en condamnant la société Docas à cesser toute activité concurrentielle de la société Chaumeil sans caractériser la faute commise par la société Docas ni le préjudice subi par la société Chaumeil, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; que, d'autre part, en raison du principe de la liberté du commerce, les mesures prises par un juge pour faire cesser une situation de concurrence déloyale ne peuvent conduire à prononcer à l'encontre d'un justiciable une interdiction générale et absolue d'exercer toute activité commerciale ; qu'en imposant à la société Docas de cesser toute activité concurrente de celle de la société Chaumeil sans limiter cette mesure ni dans le temps, ni dans l'espace, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 ; qu'enfin, le juge ne peut prescrire en référé que des mesures conservatoires ou de remise en état, qu'en imposant pourtant à la société Docas de cesser toute activité concurrentielle de celle de la société Chaumeil sans fixer de terme à cette interdiction, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Docas, en liquidation amiable, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur amiable M. Serge Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Henri Chaumeil et fils, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X... ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Henri Chaumeil et fils, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Roland X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Docas ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges,18 septembre 1997), que M Serge Y..., ancien salarié de la SA Henri Chaumeil et fils (la société Chaumeil) à laquelle il était lié par une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans, est devenu le 21 août 1996 gérant de la SARL Docas (la société Docas) après sa démission le 30 avril 1996 ; qu'arguant du caractère concurrentiel de ses activités avec celles exercées par la société Docas, et de la violation par M. Y... de son obligation de non-concurrence, la société Chaumeil a sollicité du tribunal de commerce, statuant en référé, dans une première instance, la cessation, sous astreinte, de l'activité concurrentielle de la société Docas, et, dans une seconde instance, la cessation dans les mêmes conditions, de l'emploi par cette société de M. Y... ; que par deux décisions distinctes, le juge des référés du tribunal de commerce a, d'une part, rejeté la demande de la société Chaumeil tendant à la cessation de l'activité concurrente exercée par la société Docas, la société Chaumeil formant appel de cette ordonnance, et, d'autre part, s'est dessaisi, pour cause de litispendance, avec renvoi devant la cour d'appel, s'agissant de la demande de la société Chaumeil tendant à faire cesser l'emploi de M. Y... par la société Docas ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Docas reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à cesser jusqu'au 30 avril 1998 d'employer directement ou indirectement M. Y... ou d'avoir directement ou indirectement recours aux services de celui-ci pour les besoins de son activité, alors, selon le pourvoi, que lorsqu'il est en présence d'une contestation sérieuse, le juge ne peut prescrire en référé des mesures provisoires pour faire cesser un trouble qu'à la condition de constater que ce trouble présente un caractère manifestement illicite ; qu'en considérant que l'embauche de M Y... par la société Docas présentait un caractère illicite en se fondant sur la clause de non-concurrence liant M. Y... à la société Chaumeil et fils, sans rechercher quelle était la nature des attributions de M. Y... au sein de la société Docas et en quoi cette activité contreviendrait à l'engagement de non-concurrence souscrit auprès de la société Chaumeil et fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que constitue un trouble manifestement illicite la situation créée par un salarié qui, méconnaissant une clause de non-concurrence limitée dans le temps et dans l'espace, dès la rupture avec son employeur une société ayant une activité directement concurrente et dont il devient associé majoritaire, gérant et salarié, l'arrêt constate, en visant les pièces du débat, la persistance de la société Docas à employer M Y... à une activité salariée présentant un caractère concurrentiel par rapport aux activités de la société Chaumeil ; qu'ayant ainsi procédé aux recherches prétendûment omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Docas fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à cesser toute activité concurrentielle de celle de la société Chaumeil se rapportant directement ou indirectement au commerce de gros, de fournitures et d'équipements industriels divers, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans la théorie générale de la responsabilité civile ; que le juge ne peut ordonner des mesures destinées à faire cesser des agissements déloyaux qu'après avoir dûment constaté l'existence d'une faute commise par l'auteur prétendu des agissements et le préjudice subi par la victime ; qu'en condamnant la société Docas à cesser toute activité concurrentielle de la société Chaumeil sans caractériser la faute commise par la société Docas ni le préjudice subi par la société Chaumeil, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; que, d'autre part, en raison du principe de la liberté du commerce, les mesures prises par un juge pour faire cesser une situation de concurrence déloyale ne peuvent conduire à prononcer à l'encontre d'un justiciable une interdiction générale et absolue d'exercer toute activité commerciale ; qu'en imposant à la société Docas de cesser toute activité concurrente de celle de la société Chaumeil sans limiter cette mesure ni dans le temps, ni dans l'espace, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 ; qu'enfin, le juge ne peut prescrire en référé que des mesures conservatoires ou de remise en état, qu'en imposant pourtant à la société Docas de cesser toute activité concurrentielle de celle de la société Chaumeil sans fixer de terme à cette interdiction, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société Docas a persisté à exercer, de mauvaise foi, et malgré une notification et une sommation d'huissier, une activité concurrente de celle de la société Chaumeil, après avoir embauché de façon illicite un ancien salarié de cette dernière ; qu'ayant ainsi caractérisé le comportement fautif de la société Docas, constitutif de concurrence déloyale, et donc générateur d'un trouble commercial, fût-il caractérisé par un préjudice seulement moral, la cour d'appel n'encourt pas le grief de la première branche du moyen ; Attendu en deuxième lieu qu'en prohibant l'exercice par la société Docas, d'une activité concurrente de celle de la société Chaumeil se rapportant directement ou indirectement au commerce de gros, de fournitures, et d'équipements industriels divers, l'arrêt ne prononce pas une interdiction générale portant atteinte au principe de la liberté du commerce empêchant l'exercice par la société Docas de toute activité commerciale ; que le grief manque en fait ; Attendu en troisième lieu, qu'ayant constaté le trouble manifestement illicite causé par la société ayant procédé à l'embauche d'un salarié en méconnaissance d'une clause de non-concurrence limitée dans le temps et dans l'espace, la cour d'appel, qui fait défense d'une part à cette société d'employer ce salarié jusqu'à l'expiration du délai prévu par la clause de non-concurrence et, d'autre part, d'exercer une activité contrevenant à cette clause, ce dont il ressort que cette prohibition ne peut dépasser le terme fixé par la clause, n'a pas excédé les pouvoirs conférés par l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... ès qualités à payer à la SA Chaumeil et fils la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
61372367cd58014677409504
Données disponibles
- Texte intégral