Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409505
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société d'aménagement du Sud-Ouest (SASO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Christian X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée SASO, domicilié ..., 3 / M. Christian Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée SASO, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Sofema France, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Michel Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Sofema France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société d'aménagement du Sud-Ouest (SASO) et de MM. X... et Y..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de la société Sofema France et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Société d'aménagement du Sud-Ouest (la SASO), le commissaire à l'exécution de son plan et le représentant de ses créanciers reprochent à l'arrêt déféré (Toulouse, 10 septembre 1996) d'avoir admis au passif de la procédure collective de cette entreprise la créance de la société Sofema France (la Sofema) pour un certain montant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seules les créances incontestables peuvent être admises au passif d'une société en redressement judiciaire ; qu'en admettant la créance de travaux de la Sofema, sous-traitant de la SASO, dès lors que les retards imputés à ce sous-traitant étaient dus aux importantes modifications apportées au projet par le maître de l'ouvrage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Sofema n'avait pas pris du retard au titre des travaux qui n'avaient fait l'objet d'aucune modification significative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 101 de la loi du 25 janvier 1985 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans leurs conclusions d'appel, la SASO, le commissaire à l'exécution de son plan et le représentant de ses créanciers faisaient valoir que la Sofema ne pouvait être payée pour des travaux qu'elle n'avait, pour l'essentiel, pas exécutés elle-même, dès lors que la SASO avait été obligée de se substituer à celle-ci pour mener à bien la commande du maître de l'ouvrage ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans leurs conclusions d'appel, la SASO, le commissaire à l'exécution de son plan et le représentant de ses créanciers faisaient de même valoir que la créance de travaux était d'autant plus contestable que cette substitution avait généré d'importants frais, la SASO étant contrainte d'embaucher du personnel pour exécuter les travaux litigieux et d'y affecter son propre personnel, outre de payer les fournisseurs de la Sofema ainsi que les transporteurs ; qu'en ne répondant pas mieux à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, les éléments de preuve résultant d'une expertise judiciaire, la cour d'appel, qui n'a encouru aucun des griefs dont fait état le pourvoi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'aménagement du Sud-Ouest (SASO) et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
61372367cd58014677409505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel