Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409507
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodigral, aux droits de laquelle se trouve la société CD, a fait appel, à compter de l'année 1989, à la société Création pour des activités publicitaires concernant deux des huit enseignes de supermarchés qu'elle exploite ; qu'elle a fait connaître en 1993 à la société Création qu'elle ne ferait plus appel à ses services que ponctuellement ; que la société Création a assigné la société Sodigral en paiement d'une indemnité au titre de la rupture sans préavis d'un contrat de collaboration publicitaire ; que la cour d'appel de Chambéry, infirmant le jugement du tribunal de commerce de Chambéry, a condamné la société Sodigral à payer des dommages-intérêts à la société Création ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Création, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout commerçant de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CD, venant aux droits de la société anonyme Sodigral, dont le siège est immeuble Médis, zone d'activité concertée des Cadesteaux, 13127 Vitrolles, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de la société Création, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société CD, aux droits de la société Sodigral, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Création, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodigral, aux droits de laquelle se trouve la société CD, a fait appel, à compter de l'année 1989, à la société Création pour des activités publicitaires concernant deux des huit enseignes de supermarchés qu'elle exploite ; qu'elle a fait connaître en 1993 à la société Création qu'elle ne ferait plus appel à ses services que ponctuellement ; que la société Création a assigné la société Sodigral en paiement d'une indemnité au titre de la rupture sans préavis d'un contrat de collaboration publicitaire ; que la cour d'appel de Chambéry, infirmant le jugement du tribunal de commerce de Chambéry, a condamné la société Sodigral à payer des dommages-intérêts à la société Création ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Création, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour tout commerçant de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, en faisant application de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er juillet 1996, non invoquée par les parties, sans avoir recueilli leurs explications sur ce moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Création aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372367cd58014677409507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel