Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409508
- Date
- 4 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en rabat d'arrêt présentée, à la suite de l'arrêt n° 335 D du 2 février 1999, par M. Michel J..., demeurant ..., 60270 Gouvieux, dans l'affaire l'opposant à : 1/ M. X..., demeurant..., 2/ Mme Y..., demeurant..., 3/ Mlle Z..., demeurant..., 4/ M. A..., demeurant..., 5/ M. B..., demeurant..., 6/ Mme C..., demeurant..., 7/ Mme D..., demeurant..., 8/ Mme E..., demeurant..., 9/ Mme F..., demeurant..., 10/ M. G..., demeurant..., 11/ M. H..., demeurant..., 12/ M. I..., demeurant..., Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en réparation d'une omission de statuer sur la demande de M. J... tendant à sa mise hors de cause sur les deuxième, troisième et quatrième moyens ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Mme Y..., de Mlle Z..., de M. A..., de M. B..., de Mme C..., de Mme D..., de Mme E..., de Mme F..., de M. G..., de M. H..., de M. I..., de Me Blanc, avocat de la société Ko Frères, de la société Holding, de Me Copper-Royer, avocat de la société Holding La Chance, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. J..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt : Attendu que M. J... demande à la Cour de Cassation de rabattre l'arrêt n° 335 D du 2 février 1999 en ce qu'il avait mis les dépens à sa charge ; Mais attendu que la requête qui tend à remettre en cause une décision de la Cour de Cassation qui n'a pas été rendue sur une erreur mais en application de l'article 629 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ; Sur l'omission de statuer, après invitation donnée aux parties à présenter leurs observations : Attendu que M. J... avait demandé sa mise hors de cause sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi formé par M. X... et autres ; Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt ayant fait l'objet d'une cassation partielle sur ces moyens, de compléter l'arrêt du 2 février 1999 ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable la requête en rabat d'arrêt ; Complétant l'arrêt n° 335 D du 2 février 1999 ; Dit qu'en page 3, après le deuxième alinéa, sera ajouté un alinéa rédigé comme suit : " Met également, sur sa demande, hors de cause M. J..., à l'encontre duquel ne sont pas dirigés les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi " ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372367cd58014677409508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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