Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd5801467740950a
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4 mars 1998) d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes d'une part, sans rechercher si les conclusions déposées par les défendeurs le 29 août 1996, la veille de l'ordonnance de clôture, ne devaient pas être écartées des débats, d'autre part, sans rechercher si les documents remis à l'expert par l'ANIFOM avaient pu être contradictoirement débattus avant d'être annexés au rapport ; Mais attendu d'une part, qu'il résulte du dossier de la procédure que l'ordonnance de clôture a été révoquée et que la clôture a été prononcée par une nouvelle ordonnance du 7 mai 1997, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté, contrairement à l'affirmation du moyen, que les documents remis par l'ANIFOM n'avaient pas été communiqués aux parties avant d'être annexés par l'expert à son rapport ; que le pourvoi est dépourvu de pertinence ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y..., épouse Z..., demeurant..., en cassation de l'arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile, 2ème section), au profit : 1/ de Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant..., 2/ de Mme Marie-Rose B..., épouse Y..., demeurant..., 3/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., 4/ de Mme Michèle Y..., épouse A..., demeurant..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de la SCP Ghestin, avocats de Mme X..., de Mme Marie-Rose Y... et de M. Pierre Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à Mme A... ; Attendu qu'en 1977, l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer (ANIFOM) a attribué diverses indemnités aux membres de la famille de Victor Y... pour la perte d'une propriété située en Algérie ; que l'attribution a été faite par l'ANIFOM en considérant que la propriété dépendait de la communauté de biens ayant existé entre les époux VictorY.../ Marie-Rose B... et que l'indemnité devait être partagée, à la suite du décès de Victor Y..., entre sa veuve et les quatre enfants communs, Simone veuve C..., épouse Z..., Andrée, Pierre et Michèle Y... ; qu'en 1980, Mme Z... a contesté la répartition de l'indemnité au motif que la propriété appartenait à parts égales à Victor Y..., à son mari défunt Georges C... et à un tiers ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 13 février 1990 a dit bien fondées les prétentions de Mme Z..., a fixé en quantièmes la part de l'indemnité devant revenir aux différents membres de la famille et a dit qu'il appartiendrait aux parties de procéder aux calculs des sommes revenant à chacun ; qu'en novembre 1990, Mme Z... a fait pratiquer entre les mains de Mme Andrée Y..., épouse X..., à une saisie-arrêt au préjudice de Mme veuve Y..., puis les a assignées ainsi que ses autres cohéritiers en validation de la saisie arrêt et paiement de la somme excédentaire perçue de l'ANIFOM ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4 mars 1998) d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes d'une part, sans rechercher si les conclusions déposées par les défendeurs le 29 août 1996, la veille de l'ordonnance de clôture, ne devaient pas être écartées des débats, d'autre part, sans rechercher si les documents remis à l'expert par l'ANIFOM avaient pu être contradictoirement débattus avant d'être annexés au rapport ; Mais attendu d'une part, qu'il résulte du dossier de la procédure que l'ordonnance de clôture a été révoquée et que la clôture a été prononcée par une nouvelle ordonnance du 7 mai 1997, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté, contrairement à l'affirmation du moyen, que les documents remis par l'ANIFOM n'avaient pas été communiqués aux parties avant d'être annexés par l'expert à son rapport ; que le pourvoi est dépourvu de pertinence ; Sur le second moyen : Attendu que pour condamner Mme Z... à verser une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts à Mme veuve Y..., Mme X... et M. Pierre Y..., l'arrêt attaqué retient que la motivation du premier juge était suffisamment éclairante pour commander à Mme Z... la sage décision de renoncer à tout recours, comme l'a d'ailleurs compris sa fille qui s'est désistée de son appel ; qu'ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... et des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372367cd5801467740950a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel