Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd5801467740950b
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Reims, 9 octobre 1996) d'avoir déclaré applicable aux contrats de prêt, l'intérêt au taux légal, faute de validité de la stipulation d'intérêts, alors d'une part, selon le moyen, que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global n'est requis que pour les crédits à la consommation et les crédits immobiliers consentis à titre habituel par des personnes physiques ou morales aux consommateurs et non pour les prêts consentis occasionnellement par un particulier à un autre particulier, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait exiger qu'un taux effectif global inexistant vint s'ajouter au taux de l'intérêt conventionnel ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Josian X..., demeurant..., 53200 Chatelain, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1/ de M. Michel Y..., 2/ de Mme Marie-Hélène Y..., demeurant ensemble ..., 51100 Reims, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, M. Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a consenti aux époux Y..., entre 1985 et 1989, divers prêts qui n'ont pas été remboursés aux échéances convenues ; qu'il a fait assigner ses débiteurs en paiement du capital et des intérêts conventionnels tandis que ces derniers ont invoqué la nullité des contrats et subsidiairement celle des stipulations d'intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Reims, 9 octobre 1996) d'avoir déclaré applicable aux contrats de prêt, l'intérêt au taux légal, faute de validité de la stipulation d'intérêts, alors d'une part, selon le moyen, que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global n'est requis que pour les crédits à la consommation et les crédits immobiliers consentis à titre habituel par des personnes physiques ou morales aux consommateurs et non pour les prêts consentis occasionnellement par un particulier à un autre particulier, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait exiger qu'un taux effectif global inexistant vint s'ajouter au taux de l'intérêt conventionnel ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir constaté que certains prêts et reconnaissance de dette ne comportaient aucune indication ni référence au taux effectif global susceptible de s'y rapporter, a énoncé à bon droit qu'il résulte de la combinaison des articles 1907, 2e alinéa, du Code civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, alors applicable, qu'en matière de prêt d'argent l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait être fait application du taux stipulé auquel devait être substitué le taux légal ; que d'autre part, dans ses conclusions, M. X... n'a pas soutenu que les prêts n'étaient assortis d'aucun frais ; que le moyen, sans fondement en sa première branche, est irrecevable en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- pret
Référence
61372367cd5801467740950b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel