Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409511
- Date
- 22 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 1997) a débouté M. X... de son action tendant à voir prononcer la nullité du prêt qui lui avait été consenti par la Banque Vernes par acte notarié du 5 juin 1989 et prorogé le 9 février 1990, au motif que celui-ci aurait été contracté en réalité pour l'acquisition de sa maison, sans respecter les dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en reprochant à M. X... de n'avoir pas produit l'acte par lequel il a, les 16 et 17 mars 1989, acquis un immeuble d'habitation, sans s'expliquer sur les instruments de preuve sur lesquels il s'appuyait pour justifier de la matérialité de la fraude qu'il invoquait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble la règle "fraus omnia corrumpit" ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que M. X... aurait avoué que le prêt du 5 juin 1989 ne constituait pas un prêt de l'article L. 312-2 du Code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles 1354, 1355 et 1356 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de la Banque Vernes, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Vernes, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 1997) a débouté M. X... de son action tendant à voir prononcer la nullité du prêt qui lui avait été consenti par la Banque Vernes par acte notarié du 5 juin 1989 et prorogé le 9 février 1990, au motif que celui-ci aurait été contracté en réalité pour l'acquisition de sa maison, sans respecter les dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979 ; Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en reprochant à M. X... de n'avoir pas produit l'acte par lequel il a, les 16 et 17 mars 1989, acquis un immeuble d'habitation, sans s'expliquer sur les instruments de preuve sur lesquels il s'appuyait pour justifier de la matérialité de la fraude qu'il invoquait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble la règle "fraus omnia corrumpit" ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que M. X... aurait avoué que le prêt du 5 juin 1989 ne constituait pas un prêt de l'article L. 312-2 du Code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles 1354, 1355 et 1356 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le prêt litigieux ne mentionnait aucune affectation, de sorte que l'acte notarié du 5 juin 1989 n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1979, et que l'emprunteur n'avait jamais produit l'acte d'acquisition du bien pour lequel il soutenait avoir contracté le prêt ; Attendu, d'autre part, qu'elle a, à bon droit, jugé que la mention par M. X..., dans ses conclusions de première instance, que le prêt litigieux était destiné au financement de ses activités de marchand de biens, portant sur un point de fait, constituait un aveu judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- pret
Référence
61372367cd58014677409511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel