Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409512
- Date
- 15 février 2000
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitévente immobilièrerédaction de l'acte de vente en ne mentionnant pas la servitude de passage reconnue au bénéfice d'un tiers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. François D..., demeurant ..., 2 / de Mme Marcelle, Léonie B..., veuve Z..., demeurant ..., 3 / de M. Michel C..., demeurant ..., 4 / de Mme Hermine A..., épouse C..., demeurant actuellement Cité Georges X..., bâtiment C4, 3e étage, 84700 Sorgues, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ; Donne acte à l'Union départementale des associations familiales de Saône-et-Loire de son intervention en qualité de curateur de M. Y... ; Maintient Mme Z... en la cause ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le 8 octobre 1993 M. D..., notaire, a dressé l'acte portant vente d'une propriété appartenant aux époux C... au profit de M. Y... ; que le titre des vendeurs ne mentionnait pas l'existence de la servitude de passage actuellement reconnue au bénéfice de Mme Z..., propriétaire d'une parcelle voisine ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en garantie contre le notaire et décider que ce dernier n'avait commis aucune négligence, l'arrêt attaqué énonce que ce n'est que trois jours avant la vente que M. D... avait été avisé de l'existence de la revendication et qu'il en avait averti les vendeurs et l'acquéreur ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation ainsi encourue implique le maintien dans la cause de toutes les parties ; PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis M. D... hors de cause, l'arrêt rendu le 14 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et celle de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
61372367cd58014677409512
Données disponibles
- Texte intégral