Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409518
- Date
- 8 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1997), que la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) aux droits de laquelle se trouve actuellement la compagnie immobilière et commerciale francilienne (CICF), a fait construire à Sarcelles, au début des années 1970, un centre commercial régional ("Les Flanades") ; que, le 13 mars 1973, la société UGC a signé avec la CIRP un contrat "d'attribution de locaux commerciaux" en vue de l'exploitation de salles de cinéma dans ce centre, l'article X de cette convention stipulant que compte tenu de la destination particulière des locaux, la moitié du montant des charges serait supporté par la CIRP, l'article XII précisant que le réservataire s'engageait à adhérer dès sa prise de possession du local au GIE des "Flanades" et à payer les droits d'entrée et cotisations ; que le 18 juillet 1973, la CIRP a vendu les locaux, à Locabail immobilier, l'article XVI du contrat reprenant les dispositions de l'article X du contrat du 13 mars 1973 ; que la convention de vente a été réitérée devant notaire les 25 et 27 octobre 1978 ; que l'exploitation du cinéma s'étant révélée déficitaire, la CICF a conclu, le 13 mars 1981, avec la société d'exploitation des cinémas des Flanades, un accord par lequel cette dernière s'engageait à supporter, à la place de l'exploitante, les cotisations dues au GIE et à l'Association foncière urbaine (AFU) chargée de la gestion des parties communes jusqu'à une période de six mois suivant la date d'ouverture du centre commercial restructuré et, au-delà, de cette période, tant que le nombre d'entrées annuelles des cinémas ne dépasserait pas un certain chiffre ; qu'en raison de la constante régression des entrées, la CICF a notifié à l'exploitante, le 3 mars 1988, sa décision de ne plus assumer les obligations lui incombant aux termes de l'accord du 13 mars 1981 ; que la CICF a saisi le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir constater la rupture par UGC de ses engagements concernant l'ouverture des salles de cinéma et dire qu'elle devait être déchargée du paiement des charges et des cotisations litigieuses à partir du mois de février 1993 ; que, par jugement du 28 octobre 1994, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné les parties à partager à parts égales les charges et les cotisations en considérant que, la convention de 1981 ayant été rompue, les parties s'étaient retrouvées dans les liens des obligations résultant de la convention du 13 mars 1973, dont il n'était pas prouvé que l'acte authentique de vente de 1978 ait réalisé la novation ; que, par arrêt du 12 juin 1996, la cour de Versailles, statuant sur un litige distinct portant sur la résiliation de l'accord du 13 mars 1981, a dit que cet accord deviendrait caduc à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'arrêt et qu'en conséquence les obligations de la CICF devraient être exécutées jusqu'à ce terme, après quoi celle-ci serait tenue dans les termes du contrat du 13 mars 1973 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a jugé que l'engagement figurant à l'article X du contrat d'attribution du 13 mars 1973 avait été résilié à partir de février 1993 ; qu'en conséquence, a dit qu'UCG devrait supporter la totalité des charges et des cotisations à partir de cette date ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union générale Cinématographique (UGC), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Compagnie immobilière et commerciale francilienne (CICF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Union Générale Cinématographique (UGC), de Me Cossa, avocat de la société Compagnie immobilière et commerciale francilienne (CICF), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1997), que la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) aux droits de laquelle se trouve actuellement la compagnie immobilière et commerciale francilienne (CICF), a fait construire à Sarcelles, au début des années 1970, un centre commercial régional ("Les Flanades") ; que, le 13 mars 1973, la société UGC a signé avec la CIRP un contrat "d'attribution de locaux commerciaux" en vue de l'exploitation de salles de cinéma dans ce centre, l'article X de cette convention stipulant que compte tenu de la destination particulière des locaux, la moitié du montant des charges serait supporté par la CIRP, l'article XII précisant que le réservataire s'engageait à adhérer dès sa prise de possession du local au GIE des "Flanades" et à payer les droits d'entrée et cotisations ; que le 18 juillet 1973, la CIRP a vendu les locaux, à Locabail immobilier, l'article XVI du contrat reprenant les dispositions de l'article X du contrat du 13 mars 1973 ; que la convention de vente a été réitérée devant notaire les 25 et 27 octobre 1978 ; que l'exploitation du cinéma s'étant révélée déficitaire, la CICF a conclu, le 13 mars 1981, avec la société d'exploitation des cinémas des Flanades, un accord par lequel cette dernière s'engageait à supporter, à la place de l'exploitante, les cotisations dues au GIE et à l'Association foncière urbaine (AFU) chargée de la gestion des parties communes jusqu'à une période de six mois suivant la date d'ouverture du centre commercial restructuré et, au-delà, de cette période, tant que le nombre d'entrées annuelles des cinémas ne dépasserait pas un certain chiffre ; qu'en raison de la constante
régression des entrées, la CICF a notifié à l'exploitante, le 3 mars 1988, sa décision de ne plus assumer les obligations lui incombant aux termes de l'accord du 13 mars 1981 ; que la CICF a saisi le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir constater la rupture par UGC de ses engagements concernant l'ouverture des salles de cinéma et dire qu'elle devait être déchargée du paiement des charges et des cotisations litigieuses à partir du mois de février 1993 ; que, par jugement du 28 octobre 1994, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné les parties à partager à parts égales les charges et les cotisations en considérant que, la convention de 1981 ayant été rompue, les parties s'étaient retrouvées dans les liens des obligations résultant de la convention du 13 mars 1973, dont il n'était pas prouvé que l'acte authentique de vente de 1978 ait réalisé la novation ; que, par arrêt du 12 juin 1996, la cour de Versailles, statuant sur un litige distinct portant sur la résiliation de l'accord du 13 mars 1981, a dit que cet accord deviendrait caduc à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'arrêt et qu'en conséquence les obligations de la CICF devraient être exécutées jusqu'à ce terme, après quoi celle-ci serait tenue dans les termes du contrat du 13 mars 1973 ; que l'arrêt confirmatif attaqué a jugé que l'engagement figurant à l'article X du contrat d'attribution du 13 mars 1973 avait été résilié à partir de février 1993 ; qu'en conséquence, a dit qu'UCG devrait supporter la totalité des charges et des cotisations à partir de cette date ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'UGC fait grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable les demandes présentées devant la cour d'appel par la CICF, alors, d'une part, que la demande initiale de résiliation de l'accord du 13 mars 1981, résiliation qui aurait eu pour effet de replacer les parties sous l'empire de l'accord d'attribution des locaux du 13 mars 1973, et la demande formée pour la première fois devant la cour d'appel, qui tendait à faire constater la caducité ou, subsidiairement, la résiliation de ce même accord du 13 mars 1973, étaient entièrement différentes dans leur cause et ne pouvaient tendre aux mêmes fins, la première aboutissant à redonner vie à des dispositions contractuelles dont la seconde visait à obtenir l'extinction ; qu'ainsi la cour d'appel a fait une fausse application des articles 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt rendu dans une autre instance entre les mêmes parties par la cour d'appel de Versailles le 12 juin 1996, en ce qu'il a jugé que la CICF devrait exécuter les obligations mises à sa charge par le contrat d'attribution du 13 mars 1973, ne modifiait pas la situation des parties et ne pouvait caractériser la survenance ou la révélation d'un fait nouveau au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, l'existence de ce contrat et la nécessité qu'il y aurait à en faire application en cas de résiliation de l'accord modificatif du 13 mars 1981 constituant autant d'éléments nécessairement connus des parties ayant la clôture des débats en première instance ; que la cour d'appel a donc fait une fausse interprétation des dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que la caducité du contrat du 13 mars 1973 ne pouvait se trouver virtuellement comprise dans la demande introductive d'instance alors qu'il résulte des
conclusions d'appel produites par la CICF elle-même que sa demande initiale tendait à voir constater la résiliation de l'accord du 13 mai 1981, ce qui ne pouvait avoir pour effet que de faire revivre le contrat de 1973 qui avait été provisoirement modifié en 1981, ainsi que le relève l'arrêt ; que la cour d'appel a encore méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les premiers juges ont relevé que la CICF soutenait que l'accord de 1973 avait été remplacé par un acte authentique de vente qui ne reprenait pas ses dispositions concernant les frais de copropriété ; que la cour d'appel, qui a constaté que le moyen pris de la "caducité" du contrat du 13 mars 1973 se trouvait virtuellement comprise dans la demande introductive d'instance, dont la motivation se référait expressément à l'acte authentique des 25 et 27 octobre 1978 comme étant celui gouvernant les relations des parties a, par ce seul motif, justifié sa décision déclarant recevable les demandes présentées devant elle par la CICF ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que l'UGC reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devrait supporter la totalité des charges de l'Association foncière urbaine du centre commercial des Flanades et des cotisations de l'Association des commerçants, à compter du mois de février 1993, alors, d'une part, que la cause du contrat de réservation des locaux, dont l'existence devait s'apprécier de manière globale et à la date où ce contrat a été conclu, ne pouvait résider que dans le transfert de propriété et le paiement du prix de ce transfert, dont la répartition des charges était l'une des modalités déterminantes, et non dans l'exploitation future de ces mêmes locaux qui ne pouvait constituer tout au plus que l'un des mobiles de l'engagement pris par la CICF ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1131 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ajoutant à une clause claire et précise du contrat de réservation du 13 mars 1973 une condition d'exploitation effective des locaux vendus, qui n'y figurait pas, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin qu'en affirmant que l'obligation contractée par la CICF en vertu de l'article X du contrat de réservation trouvait sa cause dans l'exploitation du cinéma et procédait d'un engagement accessoire voire autonome par rapport au contrat dans lequel cette clause trouvait sa place, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société UGC, s'il ne s'agissait pas là d'une modalité de répartition des charges entre les différentes parties prenantes au fonctionnement du centre commercial, ce qui aurait fait de cette obligation un élément essentiel de l'acte de réservation lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que l'obligation contractée par la CICF en vertu de l'article X du contrat de réservation de 1973 trouvait sa cause, non dans le transfert de propriété du local, mais dans l'exploitation de celui-ci comme cinéma par la société d'exploitation des cinémas des Flanades, dans l'intérêt du centre commercial et procédait d'un engagement distinct dont l'accord du 13 mars 1981 constituait la réitération selon des modalités différentes ;
Attendu, d'autre part, que sans dénaturer le contrat du 13 mars 1973, elle a jugé que, dans ce contrat synallagmatique, la contrepartie du paiement partiel des charges était constituée par l'obligation d'ouverture et d'exploitation effective des salles de cinéma ;
Attendu, enfin, qu'en relevant que la résiliation de l'accord de 1981 avait remis les parties dans les liens contractuels découlant de leur engagement initial tel que contenu dans l'article X du contrat de réservation de 1973, dont la formulation même excluait qu'il s'agisse d'un simple correctif de la répartition des charges, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, manque en fait dans la troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Union générale Cinématographique (UGC) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CICF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
Référence
61372367cd58014677409518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel