Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd5801467740951d
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage Dutan, société anonyme dont le siège est avenue du Général Patton, 35400 Saint-Malo, en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1997 par le tribunal de commerce de Saint-Malo, au profit de l'Union des comités de quartier de Saint-Servan-La Hulautais-La Madeleine-Saint Malo Sud, dont le siège est 1, impasse du Clos Breton, 35400 Saint-Malo, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Garage Dutan, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Union des comités de quartier de Saint-Servain-la Hulautais-la Madeleine-Saint-Malo Sud ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal de commerce a débouté la société du Garage Dutan de son opposition à une injonction, du 16 août 1996, de payer la somme principale de 5 000 francs à l'Union des comités de quartier, et a, en conséquence, condamné cette société à payer à cette association, outre cette somme assortie des intérêts légaux, celle de 500 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et celle de 500 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société du Garage Dutan qui faisait valoir que la procédure était nulle, le président de l'association n'ayant pas été habilité par le conseil d'administration à ester en justice, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres branches du premier moyen, ni aux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal de commerce de Saint-Malo ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Rennes ; Condamne l'Union des comités de quartier de Saint-Servan-La Hulautais-La Madeleine-Saint-Malo Sud aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372367cd5801467740951d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel