Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409520
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X..., à laquelle la société Cetelem avait consenti une ouverture de crédit d'un montant de 15 000 francs, assortie de l'usage d'une carte de crédit, a, le 5 mai 1995, commandé deux meubles à la société " La gamme du meuble ", souscrivant, au moyen de sa carte de crédit, un ordre de paiement de la somme de 27 220 francs que la société de crédit a payé au vendeur à concurrence du montant du crédit ; que poursuivie en remboursement de cette somme, Mlle X... a contesté la validité de son engagement, prétendu que celui-ci était conditionnel et recherché la garantie du vendeur qui lui a demandé paiement du solde du prix ; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1997) a accueilli les prétentions de la société de crédit et celles du vendeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses huit branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Andrée X..., demeurant ..., 75020 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit : 1/ de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est 5, avenue Kléber, 75116 Paris, 2/ de la société La Gamme du meuble Marceau, société anonyme, dont le siège est 42/ 44, avenue Marceau, 92400 Courbevoie, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cetelem, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X..., à laquelle la société Cetelem avait consenti une ouverture de crédit d'un montant de 15 000 francs, assortie de l'usage d'une carte de crédit, a, le 5 mai 1995, commandé deux meubles à la société " La gamme du meuble ", souscrivant, au moyen de sa carte de crédit, un ordre de paiement de la somme de 27 220 francs que la société de crédit a payé au vendeur à concurrence du montant du crédit ; que poursuivie en remboursement de cette somme, Mlle X... a contesté la validité de son engagement, prétendu que celui-ci était conditionnel et recherché la garantie du vendeur qui lui a demandé paiement du solde du prix ; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1997) a accueilli les prétentions de la société de crédit et celles du vendeur ; Sur le premier moyen, pris en ses huit branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'article L. 311-25 du Code de la consommation est applicable aux seules offres préalables de crédit qui mentionnent le bien ou la prestation de service financé ; qu'hors la contradiction alléguée, la cour d'appel a relevé que l'ouverture de crédit utilisée avait été accordée le 29 mars 1988, préalablement à la vente litigieuse, ce qui excluait l'application du texte invoqué ; qu'ayant relevé que le prix convenu devait être payé, en tout ou en partie selon les dires des parties, par prélèvement sur la somme ayant fait l'objet de crédit, la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la valeur probante des justifications sur lesquelles elle se fondait, a considéré que le consentement de Mlle X... n'avait pas été vicié et que le vente litigieuse, stipulée " ferme et définitive ", n'était pas soumise à la double condition que, par leurs dimensions, les meubles s'adaptent au logement de celle-ci et que la société Cetelem accorde à cette dernière un complément de crédit permettant le financement intégral de l'acquisition ; qu'enfin, contrairement à l'affirmation du moyen, le vendeur de meubles, hors circonstances particulières en l'espèce non justifiées, n'est pas tenu de s'assurer auprès de l'acquéreur que les mesures de ces derniers correspondent aux dimensions des pièces de l'appartement dans lesquelles ils sont destinés à être placés ; que le moyen qui, en ses septième et huitième branches, critique une maladresse de rédaction, est mal fondé en ses autres griefs ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, qu'il résulte des propres conclusions de Mlle X... devant la cour d'appel que celle-ci a reçu communication, par la société " La gamme du meuble " de l'original de la " facturette " valant ordre de paiement par carte de crédit ; que, d'autre part, Mlle X... ne peut pas reprocher aux juges d'appel de n'avoir pas opéré une recherche non demandée relative à la faute que la société Cetelem aurait pu commettre en payant, dans la limite du crédit consenti, un ordre de paiement d'un montant supérieur à celui-ci ; qu'en ses deux branches, le second moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- (sur le 1er moyen) vente
Référence
61372367cd58014677409520
Données disponibles
- Texte intégral