Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409521
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen du pourvoi principal : Attendu que la banque La Hénin fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 10 avril 1997) de l'avoir condamnée à payer aux époux D... la somme de 113 281, 35 francs, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, si l'article 12 du chapitre B des conditions générales du contrat de prêt prévoyant les conditions de paiement en cas de remboursement anticipé des sommes prêtées ne s'appliquaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et Mme X..., in solidum avec la SCI Les Terrasses de la Foux II, à relever et garantir la banque La Hénin de la condamnation de 113 281, 35 francs prononcée à son encontre au profit des époux D..., alors, selon le moyen, que l'arrêt a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, eu égard à l'avantage procuré à la banque La Hénin par l'annulation du prêt par anticipation avec restitution immédiate du capital après apurement intégral des intérêts depuis mai 1996 ; Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et Mme X..., in solidum avec la SCI Les Terrasses de la Foux II, à payer la somme de 30 000 francs de dommages-intérêts à la banque La Hénin, alors, selon le moyen, que l'arrêt a statué ultra petita, a indemnisé un préjudice incertain et a méconnu le principe de la réparation intégrale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est 16, rue de la Ville-l'Evêque, 75008 Paris Cedex 8, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit : 1/ de Mme Brigitte X..., demeurant 04170 Saint-André-les-Alpes, 2/ de M. Charles Y..., demeurant 04170 Saint-André-les-Alpes, 3/ de la société civile professionnelle (SCP) Z..., A...- B..., C..., notaires associés, dont le siège est 62, rue Montgrand, 13006 Marseille, 4/ de M. Lucien D..., demeurant..., 13005 Marseille, 5/ de Mme Arlette E..., épouse D..., demeurant..., 13005 Marseille, 6/ de la société civile immobilière (SCI) Les Terrasses de la Foux II, dont le siège est 2, rue Gustave Ricard Sorimo, 13006 Marseille, défendeurs à la cassation ; Mme X..., M. Y... et la SCP notariale Z..., A...- B..., C... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de M. Y... et de la SCP Z..., A...- B..., C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Les Terrasses de la Foux II, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux D... ont acquis, à l'aide d'un prêt souscrit auprès de la banque La Hénin, un studio en l'état de futur achèvement, suivant acte reçu par M. Y..., notaire, pour la signature duquel ils étaient représentés par Mme X... ; qu'après annulation des contrats de vente suite au litige concernant la superficie du lot vendu et du prêt, la cour d'appel a invité les parties à s'expliquer sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt et le préjudice subi par la banque La Hénin ; Sur le moyen du pourvoi principal : Attendu que la banque La Hénin fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 10 avril 1997) de l'avoir condamnée à payer aux époux D... la somme de 113 281, 35 francs, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, si l'article 12 du chapitre B des conditions générales du contrat de prêt prévoyant les conditions de paiement en cas de remboursement anticipé des sommes prêtées ne s'appliquaient pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à examiner les clauses du contrat de prêt, annulé par un arrêt non critiqué ; que le moyen est, dès lors, inopérant ; Sur le premier du pourvoi incident formé par M. Y..., la SCP Z..., A...- B..., C... et Mme X... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et Mme X..., in solidum avec la SCI Les Terrasses de la Foux II, à relever et garantir la banque La Hénin de la condamnation de 113 281, 35 francs prononcée à son encontre au profit des époux D..., alors, selon le moyen, que l'arrêt a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, eu égard à l'avantage procuré à la banque La Hénin par l'annulation du prêt par anticipation avec restitution immédiate du capital après apurement intégral des intérêts depuis mai 1996 ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'annulation du prêt avait pour effet de replacer les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, et que chacune des parties devait restituer ce qu'elle avait reçu, qu'elle a, sans méconnaitre le principe de la réparation intégrale du préjudice et après compensation entre les sommes dues et celles à restituer, exactement condamné la banque à rembourser aux époux D... la somme de 113 364, 16 francs en° considérant souverainement qu'en raison des fautes commises par la SCI, le notaire et Mme X... à l'origine de l'annulation de la vente et du prêt, ceux-ci devaient garantir la banque de cette condamnation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et Mme X..., in solidum avec la SCI Les Terrasses de la Foux II, à payer la somme de 30 000 francs de dommages-intérêts à la banque La Hénin, alors, selon le moyen, que l'arrêt a statué ultra petita, a indemnisé un préjudice incertain et a méconnu le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a souverainement relevé que le préjudice financier résultant de l'obligation de remboursement imprévu devait être évalué à une somme de 30 000 francs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à la banque La Hénin d'une part, et à Mme X..., M. Y... et la SCP notariale d'autre part, la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- (sur le pourvoi incident 1er moyen) contrats et obligations
Référence
61372367cd58014677409521
Données disponibles
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