Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409523
- Date
- 1 février 2000
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitéfonds de commerceacte sous seing privé de mise en gérance librefausse informationindication dans l'acte d'un numéro d'immatriculation à un registre du commerce autre qu'au registre du commerce correspondant au lieu d'exploitation du fonds
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Huguette Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Jeannine Y..., épouse X..., demeurant ... A, route de la Jonchère, 78170 La Celle Saint-Cloud, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Secar avait donné en location à M. Y... un local à usage commercial situé à Thiais ; que M. Y... a donné en gérance-libre, par acte sous seing privé rédigé par M. A..., avocat ce fonds de commerce à la société Point Show Loisirs, immatriculée au registre du commerce de Paris, constituée par ses deux filles ; que M. Y... est décédé le 15 janvier 1984, laissant pour seules héritières ses deux filles ; que la société Secar a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement et sans offre d'indemnité d'éviction au motif que les locataires n'étaient pas immatriculées au registre du commerce de Créteil pour le fonds exploité à Thiais ; que, saisi par Mmes Y..., le tribunal de grande instance de Créteil a jugé, d'une part, qu'à défaut d'immatriculation au registre du commerce de Créteil des consorts Y... ou de la société Point Show Loisirs, les consorts Y... avaient perdu tout droit au renouvellement du bail et à indemnité d'éviction et d'autre part, le tribunal a débouté Mmes Y... de l'appel en garantie qu'elles avaient formé contre M. A... ; que Mmes Y... ont formé appel contre cette décision, mais s'en sont désistées en ce qui concerne la société Secar, ne le maintenant que contre M. A... ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 6 mars 1997) a, estimant que celui-ci avait commis une faute contractuelle dans l'exercice de son mandat, condamné M. A... a réparer le préjudice subi par Mmes Y... du fait de la privation d'une indemnité d'éviction ; Mais attendu, d'abord, qu'en raison du désistement d'appel à l'encontre de la société Secar de Mmes Y... et de l'absence d'appel de M. A... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Créteil, le chef de dispositif constatant la perte de tout droit à renouvellement du bail et à l'octroi d'une indemnité d'éviction de Mmes Y... pour défaut d'immatriculation d'elles-mêmes ou de la société Point Show Loisirs au registre du commerce et des sociétés de Créteil est devenu définitif ; Et attendu, ensuite, que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt attaqué n'a pas retenu à l'encontre de M. A... un simple défaut d'information, mais le fait qu'il avait donné à Mmes Y... une fausse information en incluant à l'acte de location-gérance du fonds l'obligation d'indiquer le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris, alors que le fonds était situé dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifiée sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
61372367cd58014677409523
Données disponibles
- Texte intégral