Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409524
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... Zanna fait grief au jugement (tribunal d'Instance de Bourgoin-Jallieu, 11 février 1997) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part que le tribunal ne pouvait sans contradiction de motifs constater l'existence d'un préjudice causé par la procédure engagée par le propriétaire des lieux tout en constatant que celui-ci s'en était désisté, alors, d'autre part, que le tribunal a violé l'article 1992 du Code civil le préjudice n'étant pas certain ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Dalla Zanna, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1997 par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, au profit de M. Jean-François Chaval, demeurant : 46800 Le Boulve, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... Zanna, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Chaval, président de l'association Apror Rhône-Alpes, a délégué M. X... Zanna pour le représenter au sein de l'association ; qu'il a reçu, en qualité de caution de l'association, un commandement de payer des loyers dus par l'association ; que M. X... Zanna, qui avait souscrit l'engagement de caution, a payé les loyers dus, mettant fin à la procédure dirigée à l'encontre de la caution ; que M. Chaval a assigné M. X... Zanna en paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par son mandataire qui avait outrepassé les limites de son mandat ; Attendu que M. X... Zanna fait grief au jugement (tribunal d'Instance de Bourgoin-Jallieu, 11 février 1997) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part que le tribunal ne pouvait sans contradiction de motifs constater l'existence d'un préjudice causé par la procédure engagée par le propriétaire des lieux tout en constatant que celui-ci s'en était désisté, alors, d'autre part, que le tribunal a violé l'article 1992 du Code civil le préjudice n'étant pas certain ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal, sans se contredire, après avoir relevé que le mandataire avait dépassé les limites de ses pouvoirs, a souverainement constaté l'existence d'un préjudice que M. Chaval avait subi en raison de la procédure que le propriétaire avait entamée à son encontre, que d'autre part, tirant les conséquences légales de ses constatations le tribunal a exactement retenu la certitude d'un préjudice moral subi personnellement par M. Chaval en raison de cette procédure ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Zanna aux dépens ; Condamne M. X... Zanna à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- mandat
Référence
61372367cd58014677409524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel