Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 février 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409525
- Date
- 29 février 2000
(sur la quatrième branche) avocathonorairesfixationaccord avec le clienthonoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sousseing privéforme particulière (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches et qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur la quatrième branche du moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (en matière de contestations d'honoraires d'avocat), au profit de M. Jean-François Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en septembre 1990, M. Y..., désirant mettre fin à l'indivision d'un bien immobilier ayant dépendu de la succession de son père, a confié la défense de ses intérêts à M. Z..., avocat, qui, après plusieurs rendez-vous et recherches de documents, a assigné le frère de son client, au nom de celui-ci, le 24 novembre 1992 ; que, d'autre part, M. Y... a chargé le même avocat de l'assister dans la liquidation de la succession de sa mère, décédée en mars 1992 ; que les deux litiges ont trouvé leur issue dans un accord transactionnel entre M. Y... et son frère, intervenu le 16 décembre 1994 devant M. A..., notaire ; que M. Z..., qui avait perçu pour les deux procédures une somme de 270 000 francs à titre de provision, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une "demande en fixation d'un honoraire de résultat de deux cent mille francs reconnu par le client" ; qu'après qu'il ait été fait droit à cette demande par le bâtonnier, la cour d'appel a infirmé la décision de celui-ci et a débouté M. Z... de sa demande ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches et qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que dans ses conclusions d'appel, M. Z... s'est borné à faire état d'une convention ; qu'il est dès lors irrecevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen tiré, eu égard à la date de son intervention, d'une possibilité d'honoraire de résultat sans convention préalable ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'un notaire n'a pas pour fonction, sauf mandat spécial, de représenter son client ; qu'un écrit de sa part ne peut donc être considéré comme un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous-seing privé d'un avocat sont fixés par accord avec le client, lequel n'exige aucune forme particulière ; Attendu que, pour considérer qu'aucune convention d'honoraires n'avait été établie, la cour d'appel a décidé qu'en l'absence de tout commencement de preuve émanant de M. Y..., les courriers produits ne sauraient valoir preuve de l'accord des parties pour l'octroi de l'honoraire complémentaire de résultat litigieux ; qu'en statuant ainsi, (alors qu'il lui appartenait d'apprécier la valeur probatoire des documents versés aux débats), la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
Articles de loi cités
article 1347 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- (sur la quatrième branche) avocat
Référence
61372367cd58014677409525
Données disponibles
- Texte intégral