Cour de Cassation · civ1 — 29 février 2000
- ECLI
- 61372367cd58014677409527
- Date
- 29 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X..., avocat, fait grief à l'ordonnance attaquée du premier président (Paris, 11 juillet 1997) d'avoir confirmé la décision du bâtonnier ayant réduit les honoraires qu'il réclamait "au temps passé" et ayant décidé qu'il n'était pas en droit d'obtenir de son client, M. Y..., un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 juillet 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., avocat, fait grief à l'ordonnance attaquée du premier président (Paris, 11 juillet 1997) d'avoir confirmé la décision du bâtonnier ayant réduit les honoraires qu'il réclamait "au temps passé" et ayant décidé qu'il n'était pas en droit d'obtenir de son client, M. Y..., un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut d'analyse des documents produits et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond, dans la fixation des honoraires ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le premier président, appréciant souverainement, sans les dénaturer, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'accord donné, le 28 septembre 1994, par M. Y... à la demande d'un honoraire de résultat égal à 10 % des sommes devant lui revenir en exécution d'un accord préliminaire, ne pouvait fonder la demande d'honoraires de résultat, en raison de ce que l'accord préliminaire dont s'agit n'a pas été signé par les adversaires de M. Y... et que l'accord définitif était intervenu entre les parties après que M. Y... eut changé de conseil ; que, par ailleurs, la cour d'appel a, sans la dénaturer, souverainement retenu que la lettre du 26 février 1996 n'apportait pas la preuve de l'acquiescement de M. Y... au versement d'un honoraire de résultat ; qu'enfin, en l'absence de convention valable prévoyant un honoraire de résultat le premier président n'avait pas à rechercher si M. X... pouvait prétendre à un tel honoraire en raison de ses diligences qui auraient contribué à l'accord définitif intervenu entre les parties ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 février 2000
Référence
61372367cd58014677409527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel