Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2000
- ECLI
- 61372368cd5801467740952d
- Date
- 15 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Colette A..., épouse X..., demeurant ..., 2 / Mme Laurence A..., demeurant ..., Ayants droit de Bertrand A..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Henriette A..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., demeurant Clinique Larrieu, ..., défendeurs à la cassation ; En présence de Mme Nicole A..., épouse Richter, demeurant Josephsburgstrasse n 67, 81673, Munich, (Allemagne), Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X... et de Mme Laurence A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 21 janvier 2000 ; Sur les deux moyens réunis ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en ne répondant pas aux moyens des ayants droit de Bernard Z... faisant valoir, d'une part, que ce dernier avait subi des souffrances physiques en cours d'hospitalisation, d'autre part, qu'une somme de 17 375 francs correspondant aux frais d'hospitalisation et médicamenteux étaient restés à sa charge, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de M. Y... à la somme de 10 000 francs, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2000
Référence
61372368cd5801467740952d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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